TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301336_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Hakkar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au Préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère, - et les observations de Me Hakkar, pour M. A et de M. A lui-même. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 23 novembre 1982, est entré en France le 29 juillet 2017, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 27 juillet 2017 au 26 août 2017. Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet du Doubs a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. M. A fait valoir qu'en 2017, il est entré régulièrement en France où il réside depuis lors, qu'il est hébergé par sa compagne également nigériane, et que leurs deux enfants sont nés en France en 2019 et 2021, le plus âgé étant scolarisé. Si l'intéressé se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire, il ressort des pièces du dossier qu'après le rejet définitif de sa demande de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile le 17 février 2020, il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 23 novembre 2020 qu'il n'a pas exécuté, alors même que sa légalité a été confirmée par jugement du tribunal de céans du 15 juin 2021, devenu définitif. Toutefois, il n'établit pas l'intensité des liens personnels qu'il aurait tissés, alors que sa cellule familiale pourrait se reconstituer dans son pays d'origine, dont sa compagne est également ressortissante. Il ne justifie pas davantage d'une intégration sociale ou professionnelle particulière en France. M. A ne conteste pas qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans, où vivent deux de ses frères et sœurs ainsi que deux de ses enfants nés en 2013 et 2016. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet du Doubs n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. M. A est père de deux enfants, nés en France en 2019 et 2021, qui vivent avec lui-même et leur mère, sa compagne, ressortissante nigériane titulaire d'une carte de séjour en cours de renouvellement. S'il ressort des diverses attestations produites que M. A participe à l'éducation de ses enfants, en particulier en étant présent au quotidien pour les accompagner et les chercher à la crèche, chez le médecin ou au parc, la mère de ses enfants, compatriote et titulaire d'une carte de séjour en cours de renouvellement ainsi qu'il a été dit précédemment, qui ne justifie d'aucune activité professionnelle, ce qui a été confirmé à l'audience, ni d'aucune intégration sociale particulière en France, n'a pas nécessairement vocation à résider en France. Dans ces conditions, et dès lors, ainsi qu'il a été rappelé au point 3, que la cellule familiale pourrait être reconstituée au Nigéria, pays d'origine des deux parents, et qu'ainsi la décision attaquée n'a pas nécessairement pour effet de priver les enfants de leur père, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants en prenant la décision litigieuse, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente ; - Mme Diebold, première conseillère ; - Mme Goyer-Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure, C. Goyer-Tholon La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2301336_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel