TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301336_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de vingt jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- la préfète de la Haute-Vienne a entaché sa décision d'erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire régularisation et ne l'a pas exempté de l'obligation de visa de long séjour pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
- cette décision, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît le préambule de la Constitution de 1946, l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5) de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- ces décisions sont entachées d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elles se fondent ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante algérienne née le 19 mars 2004, Mme B est entrée en France le 19 décembre 2019 munie d'un visa de court séjour, à l'âge de quinze ans. Confiée jusqu'à sa majorité à sa tante de nationalité française par un acte de kafala du 5 février 2020, elle a sollicité, le 14 juin 2022, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 9 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que la préfète de la Haute-Vienne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme B avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est célibataire et sans enfant. En outre, si elle se prévaut de l'acte de kafala du 5 février 2020 en vertu duquel elle a été confiée à sa tante de nationalité française, Mme C, il est toutefois constant que cet acte a cessé de produire ses effets depuis que Mme B a atteint sa majorité, le 19 mars 2022. Egalement, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B, qui a été inscrite en classe de 1ère professionnelle assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (AGORA) pendant l'année scolaire 2022-2023, ne pourrait pas poursuivre des études similaires en Algérie. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans et où résident ses parents, ses frères et sa sœur. Dans ces conditions, en dépit du déroulement normal de sa scolarité en France depuis 2019 et des attestations en sa faveur qu'elle produit, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
5. En troisième lieu, selon l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7,7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". L'alinéa premier du titre III du protocole additionnel de cet accord stipule : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", sous réserve de leur inscription dans un établissement ouvrant droit au régime de sécurité sociale des étudiants, peuvent être autorisés à travailler dans la limite d'un mi-temps annuel pour la branche ou la profession concernée. L'autorisation est délivrée sous forme d'autorisation provisoire de travail sur présentation d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ".
6. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Vienne se serait abstenue d'examiner l'opportunité de délivrer un titre de séjour à Mme B au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. D'autre part, et alors que la préfète de la Haute-Vienne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " au seul motif qu'elle n'était pas entrée sur le territoire français munie d'un visa de long séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'exemptant pas de la condition de visa de long séjour dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Le préfet n'est tenu, en application des articles L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France. Par suite, la préfète de la Haute-Vienne n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, les moyens tirés, d'une part, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour, d'autre part, de ce que cette mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme B, doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 9 juin 2023 de la préfète de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2301336_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel