TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301336_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le maire de la commune d'Olmeto a accordé à Mme A B un permis de construire modificatif pour la régularisation de l'aménagement d'un vide sanitaire et la fermeture de la terrasse d'une construction existante sur un terrain cadastré section E n° 1059 situé lieudit Ogliastrello.
Il soutient que :
- le permis méconnaît l'avis conforme défavorable de l'architecte des bâtiments de France ;
- le projet porte atteinte à l'économie générale du permis de construire initial eu égard notamment à la transformation d'un vide sanitaire en surface de plancher.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, Mme A B, représentée par la SELAFA ACD Avocats, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de suspension n'est pas recevable dès lors que les travaux avaient été entièrement exécutés à la date à laquelle elle a été présentée ;
- le projet n'est pas soumis à l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France.
Le déféré a été communiqué à la commune d'Olmeto qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2301336 tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2023 du maire d'Olmeto.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le maire d'Olmeto a accordé à Mme B un permis de construire modificatif pour la régularisation de l'aménagement d'un vide sanitaire et la fermeture de la terrasse d'une construction existante sur un terrain cadastré section E n° 1059 situé lieudit Ogliastrello.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "
3. Le permis de construire attaqué a pour objet de régulariser des travaux dont il résulte de l'instruction qu'ils ont été entièrement réalisés avant même la saisine du tribunal. Il suit de là que la demande de suspension de l'exécution de cette autorisation était dépourvue d'objet à la date à laquelle elle a été présentée. La fin de non-recevoir opposée par Mme B ne peut, dès lors, qu'être accueillie.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d'Olmeto et à Mme A B.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Bastia, le 13 novembre 2023.
Le juge des référés,
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2301336_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel