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TA69 · ELOIGNEMENT — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2301337_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. F A D doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 19 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que la décision du même jour prononçant son assignation à résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à un réexamen de son dossier. Il soutient qu'il est entré en France à l'âge de 17 ans en 2019 où il est intégré et qu'il a travaillé pendant 18 mois dans la restauration et qu'il est en couple depuis un an avec une ressortissante française. La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 22 février 2023 ; Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. C. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, magistrat désigné ; - les observations de Me Mailly, représentant M. A D qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de Mme B pour la préfète du Rhône qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ; - les déclarations de M. A D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F A D, ressortissant algérien né le 12 janvier 2003, demande l'annulation des décisions du 19 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que la décision du même jour prononçant son assignation à résidence ; Sur l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A D bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. M. A D fait valoir qu'il est entré en France en 2019 à l'âge de 17 ans avec son père, qu'il a travaillé dans la restauration pendant 18 mois et qu'il entretient une relation avec une ressortissante française. Toutefois, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence, ni la présence régulière alléguée de son père sur le territoire français, alors que sa relation alléguée avec une ressortissante française est en tout état de cause récente, et qu'il ressort des pièces du dossier que M. A D, qui ne produit aucune pièce au soutien de son insertion professionnelle alléguée, est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en réunion, vol à l'arracher, recel de bien provenant d'un vol et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Compte tenu de ces éléments, le requérant n'est pas fondé en l'espèce à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit par suite être écarté. Sur les autres décisions : 5. M. A D n'invoque aucun moyen spécifique à l'encontre des autres décisions en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1 : M. A D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A D est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. F A D et à la préfète du Rhône Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le magistrat désigné, L. CLa greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2301337
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2301337_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel