TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301337_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. B C, représenté par Me Cazau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, en l'absence notamment de mention de l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 14 mars 2023 ; - il méconnaît le principe de séparation des pouvoirs résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors que le juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Bordeaux a, par une décision du 1er février 2023, condamné l'intéressé à effectuer une peine d'emprisonnement dans le cadre d'une mesure de détention sous surveillance électronique à domicile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour l'éloignement de demeurer une perspective raisonnable. Le préfet de la Gironde n'a pas produit d'observation avant la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 mars 2023 : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Cazau, représentant M. C et en présence de ce dernier, qui précise les moyens de la requête. En l'absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l'instruction dans cette affaire, inscrite en première au rôle de 11 heures, a été close après ces observations à 11h10, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Un mémoire produit par le préfet de la Gironde, enregistré à 11h18, n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'arrêté du 14 mars 2023 pris dans son ensemble : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable () ". 4. Pour soutenir que son éloignement ne s'inscrit pas dans une perspective raisonnable, le requérant fait valoir, d'une part, qu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale, et d'autre part, que l'Algérie ne délivre plus de laissez-passer consulaire depuis un incident survenu le 8 février 2023, produisant à cet effet plusieurs articles de presse. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 14 mars 2023, la Cour d'appel de Bordeaux, après avoir relevé qu'il n'est pas démontré que les autorités algériennes ont récemment délivré des laissez-passer consulaires, a jugé que " les possibilité d'éloignement de M. C sont trop incertaines et les perspectives d'y parvenir dans les délais sont trop réduites pour justifier son maintien en rétention ". Le préfet de la Gironde ne présente aucun argument ou élément de nature à contester ces informations ou à établir qu'il existe une perspective raisonnable de réacheminement des ressortissants algériens en situation irrégulière dans leur pays d'origine. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un jugement du juge d'application des peines du 31 janvier 2023, que M. C a été condamné par le tribunal judiciaire de Bordeaux à une peine de 6 mois d'emprisonnement, aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 6 mars 2023. Compte-tenu de ces deux éléments, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 14 mars 2023 doit être annulé. Sur les frais d'instance : 7. Ainsi qu'il a été dit au point 2, M. C a été provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cazau, avocat de M. C, de la somme de 750 euros. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 14 mars 2023 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle, l'État versera à Me Cazau, avocat de M. C, une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. B C, à Me Cazau et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. Le magistrat désigné, L. DLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2301337_20230320
Données disponibles
- Texte intégral