TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301337_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mai, 15 mai et 29 septembre 2023, Mme A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Côte-d'Or concernant un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant total de 2 200,48 euros. Mme B soutient que la CAF de la Côte-d'Or a commis une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 18 décembre 2023, la CAF de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. La CAF de la Côte-d'Or soutient que le moyen invoqué par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d'APL et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'APL, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Par une décision du 18 décembre 2022, la CAF de la Côte-d'Or a décidé de récupérer auprès de Mme B un indu d'APL d'un montant de 2 933,97 euros au titre de la période allant de janvier à décembre 2022. Le 20 décembre 2022, Mme B a demandé une remise gracieuse de sa dette. Le 17 mars 2023, la directrice de la CAF de la Côte-d'Or lui a accordé une remise partielle de sa dette d'APL, d'un montant de 733,49 euros. Mme B doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette d'APL en exerçant son office défini au point 3. 5. En premier lieu, si la requérante fait valoir qu'elle a correctement effectué sa déclaration en janvier 2022, en précisant n'avoir alors commis " aucune erreur " dès lors qu'il n'y avait aucune case dédiée aux salaires dans le formulaire, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant dans le cadre d'un litige portant sur la remise gracieuse d'une dette sociale. 6. En deuxième lieu, s'il résulte de l'instruction que Mme B, qui a déclaré 15 499 euros de frais réels et 4 520 euros de pensions alimentaires au titre de l'année 2021 dans sa déclaration réalisée le 4 janvier 2022 auprès des services de la CAF de la Côte-d'Or -alors qu'elle avait en réalité perçu 3 105 euros de frais réels, 4 503 euros de pensions alimentaires et 16 657 euros de salaire selon les informations détenues par l'administration fiscale- est exclusivement à l'origine de la dette qui lui est réclamée, la bonne foi de la requérante n'apparait toutefois pas devoir être remise en cause dans le présent litige. 7. En dernier lieu, si Mme B fait valoir que, en tant que mère célibataire avec deux enfants à charge, elle rencontre des difficultés financières et qu'elle est en arrêt maladie depuis le 4 juillet 2023, l'intéressée, qui ne justifie pas des charges qui lui incombent quotidiennement, a bénéficié d'indemnités journalières à hauteur de 3 607,80 au titre de la période allant de juillet à octobre 2023 et de 1 099,52 euros en novembre 2023. Par ailleurs, si Mme B transmet une facture relative au coût de scolarisation de ses filles dans une école privée au titre de l'année 2022-2023, d'un montant total de 2 322, 41 euros, cette charge, qui ne constitue pas une dépense obligatoire, a été échelonnée entre les mois d'octobre 2022 et de mai 2023 et ne constitue plus, à ce jour, une dépense incombant à l'intéressée. Dans ces circonstances, Mme B, dont le " quotient familial " a été évalué à 735 euros, n'établit pas qu'elle se trouverait dans un état de précarité tel qu'il justifierait que lui soit accordée, à la date du présent jugement, une remise de dette supérieure à celle dont elle a déjà bénéficié. 8. Il appartient seulement à la requérante, si elle s'y croit fondée, de demander à la CAF de la Côte-d'Or de mettre en œuvre des modalités de remboursement de sa dette supportables au regard de sa capacité contributive. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la directrice de la CAF de la Côte-d'Or a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder une remise de dette supérieure. Sa requête doit par suite être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. Le magistrat désigné, L. BoissyLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier N°2301337
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2301337_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel