TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301338_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. B C, représenté par Me Andreini, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de l'admettre au séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; subsidiairement, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros à verser à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la recevabilité de la requête : - la requête respecte les délais de recours contentieux ; Sur la condition d'urgence : - celle-ci est satisfaite lorsque l'abstention de l'administration à se prononcer sur une première demande d'admission au séjour place le requérant dans l'impossibilité d'acquérir une situation stable, d'exercer une activité professionnelle ou de bénéficier d'une couverture sociale, ou qu'elle le place dans une situation de précarité administrative ; il a mis en œuvre toutes les diligences nécessaires pour ne pas se placer lui -même dans une situation d'urgence, et se trouve dans l'impossibilité prolongée d'exercer une activité professionnelle et de participer aux charges du ménage ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, en l'absence de réponse de l'administration à la demande de communication des motifs de la décision implicite, adressée le 30 août 2022 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le requérant a répondu tardivement, soit le 19 janvier 2023, aux demandes de pièces nécessaires pour compléter l'instruction du dossier, formulées les 19 décembre 2022 et 10 janvier 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours au fond enregistré sous le numéro 2301337. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Andreini pour M. C, qui reprend les moyens et conclusions développés dans la requête et insiste notamment sur l'urgence à statuer dès lors que le requérant doit bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, et compte tenu du fait que son droit au séjour n'est, à tort, pas reconnu par l'administration. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C est un ressortissant mauricien, né en 1972. Il est entré régulièrement sur le territoire français le 20 juillet 2016 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 18 juillet 2016 au 18 juillet 2017, en qualité de conjoint de ressortissante française. Après avoir obtenu une carte de séjour temporaire valable du 19 juillet 2017 au 18 juillet 2019, il a fait l'objet, le 16 octobre 2020, d'un refus de renouvellement de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination, au motif que la communauté de vie entre les époux était rompue. La légalité de cet arrêté a été confirmée par jugement du tribunal du 7 avril 2017, puis par ordonnance de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 11 février 2022. Il est constant que M. C a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 14 février 2022, avant d'adresser à la préfète du Bas-Rhin un courrier daté du 16 mars 2022 et signé de sa conjointe indiquant qu'elle n'est pas séparée de son mari. M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. 2. 3. 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. A l'appui de sa demande, et afin d'en justifier l'urgence, M. C expose qu'il vit sur le territoire français depuis plus de six ans, qu'il est marié à une ressortissante française, et qu'il a sollicité son admission au séjour en se prévalant de sa qualité de conjoint de ressortissante française le 16 février 2022. Il fait également valoir qu'il est dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et de subvenir aux besoins de son foyer, et qu'il se trouve dans une situation administrative précaire alors qu'il doit bénéficier d'un titre de séjour de plein droit eu égard à sa situation conjugale. Cependant le requérant s'est vu refuser le droit au séjour et signifier une obligation de quitter le territoire français le 16 octobre 2020, et réside depuis lors sans titre de séjour sur le territoire français. En se bornant à faire valoir que cette situation irrégulière le prive de la possibilité de travailler et de se procurer des revenus, M. C ne se prévaut pas de circonstances particulières justifiant de la nécessité qu'il bénéficie, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle. Il est en outre constant que, malgré l'existence d'une décision implicite refusant d'admettre l'intéressé au séjour, la préfète du Bas-Rhin a entrepris de réexaminer sa demande en lui demandant, par deux courrier des 19 décembre 2022 et 10 janvier 2023, de compléter son dossier en produisant des éléments de nature à établir la communauté de vie avec son épouse française. Il ressort des pièces du dossier que M. C a adressé les éléments demandés à la préfecture du Bas-Rhin le 19 janvier 2023. Le réexamen du droit au séjour du requérant apparaît ainsi en cours d'instruction à la date de la présente ordonnance. L'urgence alléguée n'est pas démontrée. 7. Faute pour le requérant de justifier de l'urgence qu'il y aurait à prononcer la suspension de la décision implicite de la préfète du Bas-Rhin refusant de l'admettre au séjour, l'une des conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. C, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 13 mars 2023. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2301338_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA