TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301338_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. C A, représenté par Me Cazau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, et à titre subsidiaire l'article 2 de cet arrêté en tant qu'elle l'oblige à se maintenir à son domicile de 16 à 19 heures ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, en l'absence notamment de mention de l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 14 mars 2023 ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour l'éloignement de demeurer une perspective raisonnable ; - en ce qui concerne l'article 2 de l'arrêté, il aurait des conséquences graves sur sa situation dès lors qu'il est sans domicile fixe. Le préfet de la Gironde qui n'a pas produit d'observation avant la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique 20 mars 2023 : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Cazau, représentant M. A, qui précise les moyens de la requête. En l'absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations à 11h20, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Un mémoire produit par le préfet de la Gironde, enregistré à 11h39, n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'arrêté du 14 mars 2023 pris dans son ensemble : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable () ". 4. Pour soutenir que son éloignement ne s'inscrit pas dans une perspective raisonnable, le requérant produit plusieurs articles de presse faisant état de ce que l'Algérie ne délivre plus de laissez-passer consulaire depuis un incident survenu le 8 février 2023. Il ressort également des pièces du dossier que, par un arrêt du 14 mars 2023, la Cour d'appel de Bordeaux, après avoir considéré que " depuis l'audition de M. A le 2 février 2023 par le consulat algérien, ce dernier se fait taisant malgré une relance du 8 mars 2023 ", a jugé que " les possibilité d'éloignement de M. A sont trop incertaines et les perspectives d'y parvenir dans les délais sont trop réduites pour justifier son maintien en rétention ". Dès lors que le préfet de la Gironde ne présente aucun argument ou élément de nature à contester ces informations ou à établir qu'il existe une perspective raisonnable de réacheminement des ressortissants algériens en situation irrégulière dans leur pays d'origine, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 14 mars 2023 doit être annulé. Sur les frais d'instance : 6. Ainsi qu'il a été dit au point 2, M. A a été provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cazau, avocat de M. A, de la somme de 750 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 14 mars 2023 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, l'État versera à Me Cazau, avocat de M. A, une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. C A, à Me Cazau et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. Le magistrat désigné, L. BLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2301338_20230320
Données disponibles
- Texte intégral