TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301338_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 1er février et le 13 mars 2023, M. C, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du par lequel le préfet des Hauts-de-Seine du 30 janvier 2023 lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnait l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023 le préfet des Hauts-de-Seine. Il fait valoir que la requête n'appelle aucune observation de sa part et communique les pièces utiles au dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ; - le requérant n'étant ni présent ni représenté ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 25 août 1979, est entré sur le territoire français le 11 octobre 2021 sous couvert d'un visa. Il s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa. Par un arrêté du 30 janvier 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande tendant à ce que M. C soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, M. C soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet se serait fondé sur la circonstance qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour alors qu'il aurait fait des démarches administratives pour régulariser sa situation. Mais s'il soutient qu'il a obtenu un rendez-vous à la sous-préfecture d'Argenteuil le 18 octobre 2022 et qu'il a été redirigé vers la sous-préfecture de Sarcelles, compétente pour examiner sa demande, il ne fournit aucune pièce probante pour attester de ses nouvelles démarches administratives auprès de la sous-préfecture de Sarcelles. En outre, le procès-verbal d'audition sur sa situation administrative du 30 janvier 2023 ne fait état d'aucun dépôt de demande de titre de séjour. Le moyen tiré de ce que l'arrêté du 30 janvier 2023 serait entaché d'une erreur de fait doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire comporte l'énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () " . Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". 7. Il ressort des mentions de l'arrêté contesté que pour refuser à M. C l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le fait que le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu'il a explicitement déclaré au cours de son audition par les services de police qu'il n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine et ne se conformerait donc pas à la mesure d'éloignement. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que le risque de fuite était établi et a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. C. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. C soutient qu'il est lié par un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française depuis le 30 mai 2022. Toutefois, ce pacte est récent à la date de la décision attaquée et il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation d'accueil réalisée par sa concubine qu'il n'a pas été précédé d'une communauté de vie, l'intéressé n'étant qu'un " ami ". En outre, M. C qui n'est entré en France qu'en 2021 à l'âge de quarante-deux ans n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, il n'exerce aucune activité et ne justifie pas ainsi de son insertion professionnelle ou sociale en France. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le président du tribunal, signé J-P. DussuetLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2301338_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel