TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA80 · Reconduite à la frontière — 29 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301338_20230429
- Date
- 29 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Rouen et transmise le 25 avril 2023 au tribunal administratif d'Amiens, M. A C, représenté par Me Sabaly, avocat commis d'office, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union repris à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations écrites sur les mesures qu'il était envisagé de prendre à son encontre ; - c'est à tort que le préfet l'a obligé à quitter le territoire français plutôt que de faire le choix de le réadmettre en Italie alors que s'y trouve ses parents adoptifs, qu'il dispose d'un contrat de travail avec une entreprise italienne et qu'il doit récupérer son titre de séjour auprès des autorités italiennes. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présente pas un risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet puisqu'il prépare justement son départ du territoire français pour rejoindre sa famille située en Italie. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beaucourt, magistrate désignée, - les observations de Me Sabaly, avocat commis d'office, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient, en outre, que M. C est entré en France à l'âge de onze ans pour ne jamais en repartir, que s'il a été influencé par de mauvaises fréquentations durant sa minorité, il est depuis sa majorité revenu " sur la bonne voie " de sorte qu'il ne représente pas une menace actuelle pour l'ordre public, qu'il a décidé de s'installer en Italie en 2022 où se trouvent ses parents adoptifs, qu'il dispose d'un récépissé lui permettant de résider en Italie, qu'il doit être présent physiquement en Italie pour récupérer son titre de séjour, que le préfet de l'Ille-et-Vilaine avait l'obligation de le réadmettre en Italie et qu'il ne s'oppose pas à quitter le territoire français ; - et les observations de M. C qui, en réponse aux questions posées, a exposé que son avocate italienne lui a indiqué que la délivrance de son titre ne " devrait pas tarder ". La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 27 août 2004, déclare être entré en France le 17 novembre 2022, sur la base d'un mandat d'arrêt européen. Par un arrêté du 19 avril 2023, dont il demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 23 mars 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 35 de la préfecture, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation à Mme D B, directrice des étrangers en France, à l'effet de signer aux fins de signer, notamment, les décisions relatives à l'éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise en outre que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 4. La décision attaquée mentionne les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que, au demeurant, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et développe les motifs retenus par l'autorité préfectorale. A cet égard, le préfet d'Ille-et-Vilaine a indiqué que M. C, connu des services de police sous de multiples alias, ne justifie pas d'une entrée, ni d'un séjour régulier sur le territoire français, a mentionné les éléments constituant la situation privée, familiale et administrative du requérant et a précisé que son comportement constituait une menace pour la sécurité publique. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances propres à la situation de M. C, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Le paragraphe 2 de ce même article prévoit que : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union européenne, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense. 6. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 18 avril 2023 portant sur les conditions de son séjour en France, M. C a été invité à présenter ses observations sur la perspective d'une mesure d'éloignement du fait de l'irrégularité de sa situation sur le territoire français. L'intéressé a déclaré, à cette occasion, qu'il acceptait de s'y soumettre à condition qu'il puisse partir en Italie où il a commencé à construire sa vie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu son droit d'être entendu doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 621-1 de ce code : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 () ". L'article L. 621-3 du même dispose que : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". Enfin, aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ". 9. Il résulte de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. 10. Il est constant que M. C, entré sur le territoire français sur la base d'un mandat d'arrêt européen, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'était pas tenu de décider de remettre l'intéressé aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union européenne d'où il indiquait provenir, en l'occurrence l'Italie, plutôt que de l'obliger à quitter le territoire français dès lors que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre, a pu légalement choisir de l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans méconnaître celles des articles L. 621-1 et suivants de ce code. L'intéressé ne pouvant utilement faire valoir à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet n'a pas examiné les conditions de son éloignement en Italie dès lors que cette décision n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. Il s'ensuit que le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 2 à 10, le moyen tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 13. Le préfet d'Ille-et-Vilaine vise, dans la décision attaquée, les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 14. En troisième lieu, l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Par ailleurs, l'article L. 612-3 de ce code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 15. D'une part, les mentions, non contestées, de l'arrêté attaqué font apparaître que M. C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est, en tout état de cause, maintenu sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. 16. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant, incarcéré le 18 novembre 2022 à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, a été condamné à quatre mois d'emprisonnement, par un jugement du 25 juin 2019, pour des faits de recel de biens provenant d'un vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt ainsi qu'à six mois d'emprisonnement, par un jugement du 8 mars 2023, pour des faits de huit vols par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée de l'obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur et de conduite d'un véhicule sans permis. Si l'intéressé déclare à l'audience avoir été sous l'influence de mauvaises fréquentations pendant sa minorité et qu'il est, depuis qu'il a atteint la majorité, soit depuis un peu plus d'un an et demi à la date d'édiction de la décision attaquée, " devenu une bonne personne " et qu'il se trouve désormais " sur la bonne voie ", le préfet d'Ille-et-Vilaine a toutefois pu considérer, eu égard au caractère grave et réitéré des faits délictueux rappelés ci-dessus, que le comportement de M. C, lequel est d'ailleurs défavorablement connu des services de police pour de nombreux autres faits réalisés sous multiples alias entre 2018 et 2021, représentait toujours une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public. 17. Dès lors, compte tenu des deux points qui précèdent, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas, en refusant d'accorder à M. C un délai de départ volontaire, fait une inexacte application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni davantage commis d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 18. Dans le cas mentionné au point 9, si l'étranger demande à être éloigné vers l'État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient ou s'il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel État, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État. 19. Il est constant que M. C, titulaire d'un récépissé de permis de séjour délivré par les autorités italiennes, a déclaré, lors de son audition par les services de police le 18 avril 2023, être entré en France sur la base d'un mandat d'arrêt européen après avoir été interpellé le 16 novembre 2022 en Italie, pays dans lequel il souhaite retourner dès lors qu'y résident ses parents adoptifs, qu'il y a conclu un contrat de travail et où il doit " se présenter physiquement " pour récupérer son titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que, face à de telles déclarations, le préfet d'Ille-et-Vilaine a interrogé les autorités italiennes compétentes afin de vérifier si l'intéressé bénéficiait effectivement d'un droit au séjour en Italie, ces dernières ayant, le 19 avril 2023, indiqué que si le requérant n'est, certes, pas titulaire d'un " permis de séjour ", la demande formulée par lui en ce sens était toutefois toujours en cours d'examen. Par suite, et dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet d'Ille-et-Vilaine a entaché la décision fixant le pays de renvoi d'excès de pouvoir en y mentionnant l'éventualité d'une reconduite à destination du pays dont M. C a la nationalité, à savoir le Maroc, sans avoir indiqué, par priorité, la possibilité du renvoi de l'intéressé en Italie, État membre de l'Union européenne d'où celui-ci provient directement et au sein duquel il a expressément et préalablement manifesté le souhait d'être reconduit. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". En outre, l'article L. 612-10 de ce code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 22. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 23. La décision attaquée, qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se fonde sur la durée de présence en France de l'intéressé, sur l'absence de tous liens tissés sur le territoire, sur la menace pour l'ordre public que son comportement représente ainsi que sur le fait qu'il n'ait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris en compte, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. C, l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision, qui n'avait pas à faire mention des conséquences qu'engendre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, doit être écarté comme manquant en fait. 24. En troisième lieu, en dépit de la circonstance que le requérant n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré très récemment sur le territoire français, qu'il ne justifie, hormis l'oncle de sa mère adoptive, d'aucune autre attache sur le territoire national et que son comportement représente une menace pour l'ordre public. Dès lors, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 25. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a fixé le pays de renvoi en tant qu'il n'a pas indiqué l'Italie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit le requérant, par priorité au Maroc, pays dont il a la nationalité. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 26. Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision fixant le pays de destination en tant qu'elle n'a pas prioritairement fixé l'Italie comme pays à destination duquel M. C pourra être reconduit, n'implique pas la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, ni aucune autre mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision du 19 avril 2023 fixant le pays de destination est annulée en tant qu'elle ne fixe pas prioritairement l'Italie comme pays à destination duquel M. C pourra être reconduit. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet d'Ille-et-Vilaine et à Me Hamadou Sababy, avocat commis d'office. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2023. La magistrate désignée, Signé : P. BEAUCOURTLa greffière, Sign2 : S. GRARE La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 avril 2023
Référence
DTA_2301338_20230429
Données disponibles
- Texte intégral