TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301338_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février 2023 et 31 août 2023, M. A B, représenté par Me Ramette, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des majorations correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a droit à une demi-part supplémentaire dès lors que l'administration n'établit pas qu'il ne remplit pas les conditions pour l'obtenir et qu'elle a déjà pris une position formelle sur ce point ; - l'application de la majoration de 40% aux conséquences de la rectification du quotient familial n'est pas motivée ; - l'administration, à qui il incombe d'apporter la preuve du caractère délibéré du manquement, n'est pas fondée à appliquer la majoration pour manquement délibéré à la rectification de ses revenus professionnels dès lors qu'il a droit à l'erreur et a commis une simple erreur matérielle, réitérée dans sa déclaration au titre de l'année 2018 alors même que cette erreur lui était alors défavorable, que contrairement à ce que soutient l'administration sa profession d'expert-comptable plaide en ce sens et que la baisse de son impôt sur le revenu correspondait également à une baisse de ses bénéfices à l'approche de sa retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que, pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, fiscalement domicilié en Belgique, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des majorations au titre des années 2016 et 2017 en conséquence, d'une part, de la remise en cause par l'administration du bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial et, d'autre part, de l'imposition de ses revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sous le régime de la déclaration contrôlée de l'article 96 du code général des impôts alors qu'il les avait déclarés au titre du régime de l'article 102 ter du même code. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017 en conséquence de la suppression de la demi-part supplémentaire de quotient familial et de l'application d'une majoration de 40% sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 29 juin 2023 postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé un dégrèvement, à concurrence d'un montant de 903 euros au titre de l'année 2016 et de 912 euros au titre de l'année 2017, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. B a été assujetti au motif qu'il avait droit à une demi-part supplémentaire de quotient familial sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 195 du code général des impôts. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la majoration de 40% : 3. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ". 4. Il résulte de l'instruction que la pénalité pour manquement délibéré n'a pas été appliquée sur les droits supplémentaires résultant de la remise en cause de la demi-part supplémentaire de quotient familial. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer l'insuffisance de motivation de la pénalité pour ce chef de redressement. 5. Il résulte des dispositions citées au point 3 que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. 5. D'une part, pour justifier l'application de la pénalité de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fiscale a relevé que M. B a porté le montant de ses revenus non commerciaux dans la case correspondant au régime déclaratif spécial des bénéfices non commerciaux et non dans la case du régime de déclaration contrôlée alors qu'il est constant que ses revenus excédaient les seuils fixés pour bénéficier du régime " micro BNC " au titre des années 2016 et 2017. D'autre part, l'administration relève que M. B, eu égard à sa profession d'expert-comptable, était nécessairement informé de l'étendue de ses obligations fiscales, et ne pouvait ignorer la discordance existante entre ses bénéfices, revenus imposables et impôts au titre de l'année 2015 et ceux des années 2016 et 2017 en procédant à la comparaison de ses avis d'impôt sur le revenu au titre des mêmes années. Si l'intéressé fait notamment valoir qu'il a répété la même erreur en 2018, alors même que cette dernière lui était très défavorable et qu'il n'en a demandé la rectification qu'après réception de la proposition de rectification du 5 juin 2019 au titre des années 2016 et 2017, qu'il n'a pas minoré le montant de ses revenus et que cette erreur matérielle ne pouvait qu'être rectifiée par l'administration, l'administration établit le caractère délibéré de l'inexactitude des déclarations des revenus non commerciaux au titre des années en litige, eu égard à la profession de l'intéressé, au caractère répété de l'erreur commise et à l'importance du montant des impositions éludées, par application indue d'un abattement de 34%. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a appliqué la majoration prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la majoration de 40% appliquée doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de réduction de la requête à concurrence du dégrèvement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu d'un montant de 903 euros au titre de l'année 2016 et de 912 euros au titre de l'année 2017 prononcé le 29 juin 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, N. Syndique La présidente, A-S. MachLe greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2301338_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel