TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301339_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2019, Mme A C épouse B, représentée par Me Jacquin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Saône l'a assignée à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ;
- il est entaché d'erreur de droit et manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de la Haute-Saône conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au réexamen de la situation de la requérante et à limiter les frais irrépétibles à la somme de 300 euros.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Trottier, président, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 juillet 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne née en 1989, entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2008, a sollicité l'asile à plusieurs reprises en 2008, 2011 et 2012. Ses demandes ont toutes été rejetées. L'intéressée a également fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qui, pour l'essentiel, n'ont pas été exécutées en dépit des rejets de recours formés devant les différentes juridictions administratives compétentes. En dernier lieu, le préfet de la Haute-Saône a, le 17 janvier 2023, pris à l'encontre de Mme B un nouvel arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 29 juin 2023, le recours contre cet arrêté a été rejeté. Par un arrêté du 10 juillet 2023, le préfet de la Haute-Saône a assigné Mme B à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours. L'intéressée demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Aux termes de l'article 62 du même décret : " La décision d'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, () par () le greffier de la juridiction. Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier. ".
3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. L'arrêté contesté a été signé par M. Michel Robquin, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Saône, qui disposait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Saône, par un arrêté du 26 avril 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains cas parmi lesquels ne figurent pas l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". L'article R. 733-1 de ce code précise que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
6. Il ressort de l'arrêté attaqué qu'il comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. A cet égard, le rappel du parcours administratif et pénal de la requérante, notamment l'existence de mesures d'éloignement non exécutées et la mention de la perspective raisonnable d'assurer l'exécution de la dernière obligation de quitter le territoire français constituent des motifs permettant de justifier suffisamment l'assignation contestée. La mention erronée, à la supposer établie, de ce que la requérante n'aurait pas bénéficié en 2009 d'une aide au retour constituerait une simple erreur matérielle sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué assignant à résidence Mme B au motif qu'elle faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, prise le 17 janvier 2023.
7. Si Mme B soutient que la mesure de pointage quotidien est disproportionnée, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas déféré à plusieurs mesures d'éloignement, qu'elle fait l'objet d'une détention à domicile sous surveillance électronique et qu'elle a refusé de fournir à la gendarmerie où elle effectue ses pointages quotidiens sa pièce d'identité et les photographies de ses enfants. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en astreignant la requérante à pointer tous les jours, y compris les jours fériés, à la gendarmerie de sa commune de résidence.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Saône l'a assignée à résidence.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Par suite les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à Mme B.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 juillet 2023.
Le président,
T. TrottierLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière
N°2301339Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2301339_20230713
Données disponibles
- Texte intégral