TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 22 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301339_20230722
- Date
- 22 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme D C épouse A, représentée par Me Masclaux, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions par lesquelles elle a été ajournée de l'UE 42 et de son semestre 4, lui a été refusé la délivrance de son master 2 " Professeur des écoles " ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au jury de l'admettre provisoirement à l'UE 42 et au semestre 4 et au président de l'Université de Guyane de l'admettre provisoirement au diplôme du master 2 " Professeur des écoles " ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au jury de recalculer et de délibérer à nouveau sur les résultats de son UE 42 et de son semestre 4 et au président de l'Université de Guyane de tirer les conséquences de son admission provisoire ou non au diplôme du master 2 " Professeur des écoles " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute quant à la légalité des décisions contestées ; - la décision par laquelle elle a été ajournée de son semestre 4 ne comporte pas la signature du président du jury ayant délibéré, de sorte que l'auteur de l'acte l'ayant ajourné n'est pas clairement identifié ; - le jury n'était pas régulièrement composé ; - la décision d'ajournement de son semestre 4 est entachée d'une erreur matérielle dès lors que le jury de soutenance de son mémoire lui a attribué la note de 10,28/20 lors de son second passage, de sorte qu'elle aurait été admise au semestre 4 et, partant, aurait obtenu son master 2 ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle ne respecte pas les modalités particulières de contrôle des connaissances et des compétences de l'Université de Guyane ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que cela lui fait perdre une année universitaire ; - elle méconnaît le principe d'égalité dès lors que rien ne justifie que le jury n'ait pas retenu la note accordée lors de la deuxième soutenance de son mémoire ; - la décision d'ajournement de son master 2 est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision d'ajournement de son semestre. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, l'Université de Guyane conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - le jury qui a délibéré sur les résultats du semestre et sur le diplôme délivré s'est réuni conformément à la réglementation en vigueur ; - la décision d'ajournement est conforme à la délibération du jury ; - les modalités particulières de contrôle des connaissances et des compétences prévoyant l'absence de session de rattrapage, c'est donc à bon droit que le jury a retenu la note obtenue lors de la première session de soutenance du mémoire de l'intéressée ; - la seconde soutenance était irrégulière et de nature à méconnaître le principe d'égalité entre les candidats ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la notation des épreuves est inopérant ; - la note obtenue pour la soutenance de son mémoire, de 8,85/20 est inférieure à la note plancher permettant l'obtention du master 2 ; - il ne s'agit pas d'une sanction déguisée ; - le moyen tiré de la méconnaissance de la violation du principe d'égalité manque en fait. Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête n° 2300006, enregistrée le 2 juillet 2023. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juillet 2023, en présence de Mme Delmestre Galpé, greffière d'audience : - le rapport de M. Bernabeu ; - les observations de Me Masclaux, représentant Mme A ainsi que celles de Mme A ; - les observations de Mme B tamarin, représentant l'Université de Guyane ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction à 11 heures 53. Considérant ce qui suit : 1. Mme A s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2021-2022, au sein du master 2 " Professeur des écoles " à l'Université de Guyane. Par une délibération du 18 juillet 2022, le jury d'examen de ce diplôme a ajourné Mme A. L'intéressée a, par un courrier du 25 juillet 2022, formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant la suspension de l'exécution de la décision par laquelle elle a été ajournée du master 2 " Professeur des écoles ", ainsi que de la décision implicite de rejet prise sur son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision [] ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y a à suspendre les décisions litigieuses, Mme A soutient que ces dernières l'empêchent de rattraper son cursus universitaire. Toutefois, il est constant que la décision d'ajournement prise par le jury d'examen du diplôme ne comportait aucune mention lui interdisant le redoublement. De sorte qu'il n'existait aucun obstacle d'ordre juridique ou administratif à ce que Mme A se réinscrive dans le master 2 " Professeur des écoles " dès l'année universitaire 2022-2023. En outre, l'intéressée n'invoque aucune autre circonstance de nature à justifier de l'urgence qu'il y aurait pour le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il détient sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code précité ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il en résulte que la demande de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse A et au président de l'Université de Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2023. Le juge des référés, Signé S. BERNABEU La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé R. DELMESTRE-GALPE
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 22 juillet 2023
Référence
DTA_2301339_20230722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel