TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301339_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2023 et le 5 juillet 2023, le préfet du Calvados demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 17 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Giberville a refusé de retirer une banderole portant l'inscription " Retraite 64 ans c'est non ! " apposée sur le balcon de l'hôtel de ville de la commune ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Giberville de retirer la banderole dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Il soutient que le déféré est recevable et que la décision : - constitue une revendication d'opinions politiques du maire à l'encontre de la réforme des retraites, qui ne répond à aucun intérêt public local ; - méconnaît les principes à valeur constitutionnelle d'impartialité et de neutralité du service public. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le maire de la commune de Giberville déclare avoir retiré la banderole le 16 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de M. A, représentant le préfet du Calvados, et de M. B, maire de la commune de Giberville. Considérant ce qui suit : 1. Une banderole portant l'inscription " Retraite 64 ans c'est non ! " a été apposée sur le balcon de l'hôtel de ville de la commune de Giberville. Par un courrier du 13 février 2023, le préfet du Calvados a invité le maire de la commune de Giberville à retirer cette banderole. Le préfet du Calvados a mis en demeure le 17 mars 2023 le maire de la commune de Giberville de procéder au retrait de la banderole. Par une décision implicite du 17 avril 2023, le maire de Giberville a rejeté la demande de retrait de la banderole. Le préfet du Calvados a déféré au tribunal cette décision. Sur le non-lieu à statuer : 2. La commune de Giberville soutient qu'elle a retiré la banderole litigieuse du fronton de la mairie. Toutefois, par ordonnance de référé n° 2301340 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Caen a enjoint au maire de la commune de Giberville de retirer provisoirement la banderole en litige jusqu'à ce qu'il soit statué sur le déféré préfectoral. Dès lors que le préfet du Calvados maintient ses conclusions, sa demande d'annulation dirigée contre la décision implicite du 17 avril 2023 conserve son objet. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête en déféré. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune () ". Le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés ou installés dans l'enceinte des bâtiments publics des signes ou objets symbolisant des opinions politiques, religieuses ou philosophiques. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'une banderole portant l'inscription " Retraite 64 ans c'est non ! " a été apposée sur le balcon de l'hôtel de ville de la commune de Giberville. En l'absence non contestée de délibération du conseil municipal en ce sens comme de tout autre acte administratif formalisé, la décision d'accrocher la banderole en cause doit être regardée comme ayant été prise par le maire de la commune de Giberville et révélée par sa mise en place effective La décision d'apposer la banderole litigieuse sur la façade de la mairie, bien qu'elle n'ait pas revêtu la forme d'un acte écrit, constitue ainsi une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 5. La décision d'apposer la banderole litigieuse sur la façade de l'hôtel de ville, qui ne répond à aucun intérêt public local, ne saurait être regardée comme entrant dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales. Elle constitue une prise de position dans une matière relevant de la politique nationale de la France dont la compétence appartient exclusivement à l'Etat et méconnaît le principe de neutralité des services publics. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du 17 avril 2023 du maire de la commune de Giberville doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 17 avril 2023 du maire de la commune de Giberville est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Calvados et à la commune de Giberville. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1425 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2301339_20230925