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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301339_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2023 de la caisse d'allocations familiales du Cher ayant rejeté son recours gracieux contestant un indu d'allocation de logement familiale ; 2°) de lui accorder la remise de sa dette. Elle soutient que sa situation ne lui permet pas de régler cette somme, et que la caisse se rembourse par compensation sur ses autres prestations. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales du Cher conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'une remise partielle de 102 euros sur un total de 204 euros de dette a, dans un premier temps, été accordée à l'intéressée par une décision du 2 mars 2023, le montant restant dû étant de 42,25 euros compte tenu des remboursements déjà effectués, puis que, par une lettre du 11 juillet 2023, Mme A a été informée d'une nouvelle saisie de la Commission de recours amiable en septembre 2023, dans la perspective d'une remise totale de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Loisy pour statuer sur les litiges relevant de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme A était redevable d'une dette d'allocation de logement familiale d'un montant de 204 euros. Une remise partielle de cette dette lui a été accordée pour un montant de 102 euros par une décision du 2 mars 2023 de la caisse d'allocations familiales du Cher. Puis, comme en atteste la dernière production de la caisse, consistant en une notification du 7 septembre 2023, enregistrée le 16 octobre 2023 et régulièrement communiquée à la requérante, une remise totale de la dette a été accordée à l'intéressée, à la suite d'un réexamen de sa situation par la Commission de recours amiable. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la requête de Mme A a perdu son objet en cours d'instance, Il n'y a plus lieu, par suite, d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le magistrat désigné, Paule LOISY Le greffier, Roger MBELANILa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2301339_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel