TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 12 mai 2025
- ECLI
- DTA_2301339_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 février, 5 octobre 2023 et 3 mars 2024, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le centre hospitalier régional de Metz-Thionville (CHRMT) a refusé de lui octroyer le " forfait mobilités durables " au titre des années 2022 et 2023 ; 2°) d'enjoindre au CHRMT de lui verser le montant du " forfait mobilités durables " au titre des années 2022 et 2023 ; 3°) de mettre à la charge du CHRMT la somme de 516 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il remplit toutes les conditions pour bénéficier du " forfait mobilités durables " pour les années 2022 et 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le CHRMT conclut au rejet de la requête. Il soutient que la mise en œuvre du " forfait mobilités durables " est facultative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2020-543 du 9 mai 2020 ; - le décret n°2020-1554 du 9 décembre 2020 ; - l'arrêté du 9 mai 2020 ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julien Iggert, - et les conclusions de M. Laurent Guth. Considérant ce qui suit : 1. M. C est infirmier anesthésiste au sein du CHRMT. Par deux courriers des 6 décembre 2022 et 18 décembre 2023, il a demandé l'octroi du " forfait mobilités durables " pour les années 2022 et 2023. Du silence gardé par l'administration sont nées deux décisions implicites de rejet dont M. C demande l'annulation. Sur l'existence d'une décision explicite de rejet : 2. Si le CHRMT soutient avoir rejeté la demande présentée par M. C au titre de l'année 2022 par une décision du 26 janvier 2023, il n'établit pas l'existence de cette décision ni même l'avoir notifiée à l'intéressé. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 3261-3-1 du code du travail : " L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes () sous la forme d'un " forfait mobilités durables " dont les modalités sont fixées par décret. ". Aux termes de l'article L. 3261-1 du même code : " Les dispositions du présent chapitre s'appliquent () dans des conditions et selon des modalités prévues par décret, aux magistrats et aux personnels civils et militaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et des groupements d'intérêt public ". Aux termes de l'article 1er du décret du 9 décembre 2020 relatif au versement du " forfait mobilités durables " dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux dans sa rédaction applicable au litige : " En application des articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du code du travail, les agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique peuvent bénéficier, dans les conditions prévues aux articles 2 à 7, du remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé, tel que défini aux 6.14 et 6.15 de l'article R. 311-1 du code de la route, ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage ou en tant qu'utilisateur des services de mobilité partagée mentionnés à l'article R. 3261-13-1 du code du travail, sous forme d'un " forfait mobilités durables ". Aux termes de l'article 4 dudit décret : " Le bénéfice du " forfait mobilités durables " est subordonné au dépôt d'une déclaration sur l'honneur établie par l'agent auprès de son employeur au plus tard le 31 décembre de l'année au titre duquel le forfait est versé. Cette déclaration certifie l'utilisation de l'un ou des moyens de transport mentionnés à l'article 1er ainsi que le nombre de jours de déplacements réalisés à l'aide de ces moyens de transport durant l'année civile au titre de laquelle le forfait est versé () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le forfait mobilités durables est accordé aux agents visés à l'article 1er du décret sous réserve qu'ils en fassent régulièrement la demande et qu'ils remplissent les conditions prévues par ce décret. Ces dispositions ne présentent pas, contrairement à ce qu'indique le CHRMT, de caractère facultatif qui subordonnerait le bénéfice de ce dispositif à une décision de l'établissement en ce sens. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a transmis au CHRMT deux demandes d'octroi du " forfait mobilités durables " en date du 6 décembre 2022 pour l'année 2022 et du 18 décembre 2023 pour l'année 2023, assorties d'une attestation sur l'honneur indiquant qu'il avait bénéficié d'un covoiturage pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail pendant 100 jours au titre de chacune de ces années. Le CHRMT, qui se borne à indiquer que l'instauration du forfait mobilité durable n'était qu'une faculté pour l'établissement, n'établit ni même n'allègue que l'intéressé ne répond pas aux conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier du forfait mobilité durable. Il s'ensuit que M. C est fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le CHRMT a refusé de lui verser le forfait mobilités durables au titre des années 2022 et 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article 3 du décret du 9 décembre 2020 : " Le montant du forfait mobilités durables et le nombre minimal de jours prévus à l'article 2 sont fixés par l'arrêté pris en application du décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du " forfait mobilités durables " dans la fonction publique l'Etat. Le nombre minimal de jours est modulé selon la quotité de temps de travail de l'agent. ". 7. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 9 mai 2020 pris pour l'application du décret du 9 mai 2020 : " Le montant annuel du " forfait mobilités durables " prévu à l'article 3 du décret du 9 mai 2020 susvisé est fixé à : -100 € lorsque l'utilisation du moyen de transport prévue à l'article 1er est comprise entre 30 et 59 jours : -200 € lorsque l'utilisation du moyen de transport prévue à l'article 1er est comprise entre 60 et 99 jours ;-300 € lorsque l'utilisation du moyen de transport prévue à l'article 1er est d'au moins 100 jours. ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 5, l'exécution du présent jugement implique nécessairement le versement à M. C de deux sommes de 300 euros correspondant au montant du forfait mobilités durables pour les années 2022 et 2023. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au CHRMT de verser le montant du forfait " mobilités durables " pour les années 2022 et 2023 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHRMT la somme de 100 euros que M. C réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1 : Les décisions par lesquelles le CHRMT a refusé l'octroi du " forfait mobilités durables pour les années 2022 et 2023 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au Centre hospitalier de Metz-Thionville de verser à M. C deux sommes de 300 (trois-cents) euros correspondant au montant intégral du " forfait mobilités durables " pour les années 2022 et 2023 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le centre hospitalier de Metz-Thionville versera à M. C la somme de 100 (cent) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au Centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Délibéré après l'audience du 28 avril 2025 à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2025. Le président rapporteur, J. IGGERT L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. B Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2025
Référence
DTA_2301339_20250512
Données disponibles
- Texte intégral