TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301340_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme A B épouse , représentée par la SCP Dessalces, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 juin 2022 portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union Européenne ; 3°) de condamner l'Etat à payer, soit en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros à verser à la SCP Dessalces en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; soit en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, une indemnité de 1 500 euros à verser à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision est entachée d'un vice de procédure pour défaut de procédure contradictoire, en méconnaissance de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par le constat de l'insuffisance des ressources du couple sans apprécier sa situation d'ensemble ; - la décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son époux est espagnol et dispose de ressources suffisantes au sens de ces dispositions ; - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 18 avril 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable compte tenu de sa tardiveté ; - à titre subsidiaire les moyens invoqués ne sont pas fondés. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 26 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Couégnat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, ressortissante marocaine née en 1962, déclare être entrée en France le 1er janvier 2021 avec son époux de nationalité espagnole. Le 22 novembre 2021, elle a obtenu un titre de séjour en qualité de " membre de famille d'un citoyen de l'union européenne " valable du 1er juin 2021 au 31 mars 2022. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Thierry Laurent, secrétaire général de la préfecture, en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cet effet par un arrêté du préfet de l'Hérault du 9 mars 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 39 du 10 mars 2022. Cet arrêté lui donne délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre et de la réquisition des comptables publics. Le second alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 9 mars 2022 dispose que cette délégation inclut " tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. 3. D'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. D'autre part, dès lors que l'arrêté contesté répond à une demande de titre de séjour présenté par l'intéressée, la requérante, qui ne précise d'ailleurs pas quels éléments elle aurait été empêchée de présenter, ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas été précédé d'une procédure contradictoire. Le moyen tiré du vice de procédure contradictoire préalable doit donc être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / ()". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; ()". Aux termes de l'article L. 200-4 du même code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; () ". 5. Il ressort des termes de son arrêté que pour refuser le renouvellement de titre sollicité, le préfet s'est fondé, en application du 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le motif que l'époux de Mme B, ressortissant espagnol, ne travaille pas et perçoit une retraite personnelle d'un montant de 8,63 euros et que les ressources leur permettant de subvenir à leurs besoins sont issues du seul système d'assistance sociale puisque M. perçoit l'allocation de solidarité aux personnes âgées d'un montant mensuel de 923,27 euros. 6. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault qui a examiné la situation familiale de l'intéressée et les conséquences d'un refus de séjour sur sa vie privée et familiale, aurait méconnu l'étendu de sa compétence et notamment son pouvoir de régularisation. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 7. Si la requérante affirme que son époux dispose de ressources suffisantes au sens des dispositions citées au point 4, le seul justificatif qu'elle produit fait apparaître des ressources identiques en montant et en nature à celles prises en compte par le préfet. Compte tenu de la nature desdites ressources ainsi qu'il l'a été dit au point 5, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen, invoqué par la voie de l'exception à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité du refus de séjour ne peut qu'être écarté. 9. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée depuis moins de dix-huit mois en France à la date de la décision contestée et qu'elle est en situation régulière en Espagne dont son époux à la nationalité. Elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, au préfet de l'Hérault et à la SCP Dessalces. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Hervé Verguet, premier conseiller, Mme Michelle Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, M. Couégnat Le président, J. Charvin La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 mai 2023 La greffière, A. Lacaze N°2301340 Ls
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Chronologie de l'affaire
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TA3430 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2301340_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel