TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Totale
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301340_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, le préfet du Calvados demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Giberville a refusé de retirer la banderole portant l'inscription " Retraite 64 ans c'est non ! " apposée sur le balcon de l'hôtel de ville de la commune ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Giberville de retirer cette banderole dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - bien qu'elle n'ait pas revêtu la forme d'un acte écrit, l'apposition de la banderole constitue une revendication d'opinions politiques à l'encontre de la réforme des retraites, qui ne répond à aucun intérêt public local ; - en apposant cette banderole, le maire a méconnu les principes à valeur constitutionnelle d'impartialité et de neutralité du service public. La requête a été communiquée à la commune de Giberville qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. - le déféré préfectoral enregistré le 26 mai 2023 sous le n° 2301339 par lequel le préfet du Calvados demande l'annulation de la décision implicite du maire de Giberville refusant de retirer la banderole en litige. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bénis, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations : - de M. A, représentant le préfet du Calvados, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il produit un nouveau rapport d'enquête constatant le maintien de la banderole. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. ". Aux termes du troisième alinéa du même article, reproduit à l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'une banderole portant l'inscription " Retraite 64 ans c'est non ! " a été apposée sur le balcon de l'hôtel de ville de la commune de Giberville. Le maire de Giberville a refusé de se conformer à la mise en demeure notifiée le 17 mars 2023, par laquelle le préfet du Calvados lui avait enjoint de procéder au retrait de cette banderole dans les 24 heures suivant sa notification. Des rapports établis les 22 mai et 13 juin 2023 par les services de police ont constaté que la banderole en litige était toujours attachée au balcon du premier étage de la façade de la mairie. 3. Le moyen tiré de ce que l'apposition sur un édifice public de cette banderole symbolisant la revendication d'opinions politiques est contraire au principe de neutralité des services publics est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, le préfet du Calvados est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite du maire de Giberville refusant de retirer cette banderole. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Compte tenu de ce qui vient d'être exposé, il y a lieu d'enjoindre au maire de Giberville de retirer provisoirement la banderole en litige jusqu'à ce qu'il soit statué sur le déféré préfectoral, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le maire de Giberville a implicitement refusé de retirer la banderole portant l'inscription " Retraite 64 ans c'est non ! " apposée sur le balcon de l'hôtel de ville, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire de Giberville de retirer provisoirement la banderole en litige jusqu'à ce qu'il soit statué sur le déféré préfectoral, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Calvados et à la commune de Giberville. Fait à Caen le 15 juin 2023. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2301340_20230615
Données disponibles
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