TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 14 août 2023
- ECLI
- DTA_2301340_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile ;
3°) de déclarer les autorités françaises responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'aucune brochure d'information ne lui a été remise ;
- le préfet de la Gironde ne démontre pas avoir saisi l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il dispose d'attaches familiales sur le territoire français et que la situation en Allemagne est constitutive d'une défaillance générale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les stipulations précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré lors de son entretien intervenu le 7 juin 2023 qu'il comprenait et lisait le dari et que les brochures " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A) et " Je suis procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B) lui ont été remises le même jour, dans leur version en langue dari. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur () ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 23 de ce règlement : " Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne () ". Il résulte de ces dispositions que la saisine de cet autre État membre est nécessaire avant de pouvoir prendre envers un étranger une décision de transfert.
6. Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont adressé le 8 juin 2023 aux autorités allemandes une demande de prise en charge de l'intéressé et qu'un accord explicite a été donné le 13 juin 2023. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 précité. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers () sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux () La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant () l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur () vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".
8. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
9. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
10. Il ressort des pièces du dossier, alors que l'Allemagne est un Etat membre de l'Union européenne, que M. A ne présente aucun élément de nature à démontrer que les autorités allemandes ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, s'il fait état de sa situation familiale, et plus précisément de la présence de son frère en situation régulière sur le territoire français, qui l'héberge et le prend en charge financièrement, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions en ne faisant pas application de la clause dérogatoire à la situation du requérant. Le moyen doit, par suite, être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa remise aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile, ni que les autorités françaises soient déclarées responsables de sa demande d'asile. Sa requête doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2023.
Le magistrat désigné,
N. GAULLIER-CHATAGNER
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en chef,
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
No 2301340
ifAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 août 2023
Référence
DTA_2301340_20230814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel