TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301341_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. A B, représenté par Me Lanne, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 14 avril 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, en le munissant dans l'attente d'un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée car il s'agit d'une demande de renouvellement, et la préfète de la Gironde ne renverse pas cette présomption ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation puisqu'il a demandé en vain la communication des motifs ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a été décidé le 24 mars 2023 d'accorder à M. B le certificat sollicité, lequel a été mis en fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2301340 par laquelle M. B demande au tribunal l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 274 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien entré en France en 2018, a obtenu un certificat de résidence valable du 1er mars 2021 au 28 février 2022. Il en a sollicité le renouvellement le 14 décembre 2021. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Gironde fait valoir que le renouvellement de certificat de résidence sollicité par M. B a été accordé et que le titre a été mis en fabrication, ce dont il est attesté par la pièce jointe aux écritures en défense. Dès lors, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
5. M. B n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle ni sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Lanne.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde
Fait à Bordeaux le 4 avril 2023.
Le juge des référés,
L. POUGET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N o 2301341Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2301341_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel