TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301341_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 13 mars, 4 et 13 avril 2023, M. F, représentée par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi que des dépens. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas assuré de la régularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences, d'une exceptionnelle gravité, sur sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité qui affecte la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences, disproportionnées, sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité qui affecte la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pétri. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né le 11 mars 1954, déclare être entré en France via l'Italie le 24 juillet 2018. La demande d'asile qu'il a formée le 25 juillet 2018 a fait l'objet d'un rejet définitif par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 20 avril 2021. Par un arrêté du 17 juin 2021 dont la légalité a été reconnue par un jugement n° 2103908 rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 8 octobre 2021, confirmé par une ordonnance n° 21BX04754 rendue par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B a sollicité, le 10 novembre 2022, son admission au séjour au titre de son état de santé. Par un arrêté du 16 février 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 juillet 2023. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'ensemble de la décision attaquée 4. Par un arrêté du 30 janvier 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne n° 31-2023-041 le même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E C, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer notamment les décisions défavorables au séjour et les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 6. La décision portant refus de titre de séjour mentionne notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait également état d'éléments précis et circonstanciés relatifs à la situation personnelle du requérant. Dès lors qu'elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, elle est suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, selon l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ", et son article L. 613-1 : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". Il résulte de ces dispositions que si elles imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation particulière. 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7, compte tenu plus précisément du caractère suffisant de la motivation de la décision portant refus de titre de séjour, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme suffisamment motivée également. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article () ". 10. Le préfet de la Haute-Garonne produit l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 24 janvier 2023 ainsi que le bordereau de transmission de cet avis. Il ressort de ces pièces que l'avis a été émis au vu d'un rapport médical établi le 16 janvier 2023 par le Docteur D et qu'il a été signé par trois médecins, conformément à ce que prévoient les dispositions citées au point 9. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis un vice de procédure en ne s'assurant pas de la régularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté. 11. En dernier lieu, ainsi que cela a été dit au point 6, la décision attaquée mentionne des éléments précis et circonstanciés relatifs à la situation personnelle de M. B, notamment son parcours depuis son entrée sur le territoire français, l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration relatif le 24 janvier 2023, relatif à son état de santé, ou encore la nature de ses attaches personnelles. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 13. D'une part, il n'est pas établi que M. B résiderait habituellement en France depuis l'année 2019, dès lors qu'il ne produit aucune pièce de nature à le démontrer et qu'en tout état de cause, il est constant que sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 29 mars 2022. En conséquence, le préfet la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 17 juin 2021, dont il n'est pas contesté qu'il n'a fait l'objet d'aucune exécution volontaire. D'autre part, s'il ressort des certificats médicaux produits par le requérant, postérieurs à la décision attaquée, qu'il est atteint d'un adénocarcinome Gleason 7 pT2c consécutif à une prostatectomie radicale réalisée au mois de mars 2022, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 24 janvier 2023 indique que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. En se bornant à soutenir que sa situation financière ne lui permet pas d'avoir accès au traitement requis par son état de santé et à faire état de rapports généraux ainsi que d'un article de presse relatifs à la corruption du système de santé russe et à l'impact de la guerre en Ukraine sur le marché pharmaceutique de ce pays, le requérant n'établit pas que le traitement dont il doit bénéficier ne serait pas disponible dans son pays d'origine ni qu'il lui serait personnellement impossible d'y accéder de façon effective. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté. 14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, M. B n'est fondé à soutenir ni que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au vu des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 15. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 16. Ainsi que cela a été dit au point 13, M. B ne démontre pas qu'il résiderait sur le territoire français depuis l'année 2019, alors en tout état de cause que sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet définitif le 20 avril 2021 et qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 17 juin 2021. En outre, il ne justifie d'aucune attache personnelle sur le territoire français. A cet égard, il ressort des termes de la décision attaquée, non contestés par M. B, que son épouse ne réside pas sur le territoire français, que si sa fille majeure bénéficie du droit de se maintenir en France pendant l'examen de sa demande d'asile, cette circonstance ne lui confère aucun droit au séjour, que son fils majeur a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 17 juin 2021, et qu'il a vécu dans son pays d'origine, où réside son épouse, jusqu'à l'âge de 64 ans. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences de la décision portant refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale ont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 20. Ainsi que cela a été dit au point 13, M. B ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, que le traitement dont il bénéficie ne serait pas effectivement disponible dans son pays d'origine, ni qu'il lui serait impossible d'y accéder effectivement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 20, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 22. En quatrième lieu, les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences disproportionnées de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation de M. B doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 16 et 17. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 23. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne la circonstance que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cet article en cas de retour dans son pays d'origine, au vu notamment du rejet de sa demande de protection internationale. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté comme manquant en fait. 24. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 18 à 22 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux dépens, au demeurant inexistants, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. La rapporteure, M. PETRI Le président, T. SORIN La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3125 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301341_20230725
TA9530 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2301341_20230725
Données disponibles
- Texte intégral