TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301342_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 19 janvier, 27 février et 14 juin 2023, M. A C, représenté par Me De Sa Pallix, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les décisions qu'il comporte ne sont pas suffisamment motivées, notamment la décision fixant le pays de renvoi en méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ces décisions ont été prises au terme d'une procédure irrégulière méconnaissant son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné d'office s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 743-1 et R. 733-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, premier conseiller, - et les observations de Me De Sa Pallix, pour M. D, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né le 18 juillet 1990, déclare être entré en France le 8 septembre 2014. Il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 décembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui résidait en France depuis plus de huit ans à la date de l'arrêté attaqué, est le père de trois enfants mineurs nés entre 2017 et 2022 de son union avec Mme E, compatriote résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", avec laquelle il n'est pas contesté qu'il habite. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment de nombreuses attestations émanant de connaissances du requérant et de responsables d'établissements accueillant ses enfants, du contrat d'accueil ou des fiches " habitudes horaire " établies par la direction des famille et de la petite enfance de la Ville de Paris le désignant comme le deuxième responsable légal de ses enfants, des relevés de son compte bancaire faisant état de virements réguliers à Mme B, ou encore des photographies de la famille qu'il produit, que M. C contribue à l'éduction et à l'entretien de ses enfants. Il ressort enfin des pièces du dossier que le requérant a activement entrepris de s'insérer professionnellement en suivant plusieurs formations et en occupant de nombreux emplois sur la base de contrats à durée déterminée et indéterminée en qualité de technicien en électricité, et a perçu des revenus salariés significatifs de manière continue entre les mois de juin 2019 et décembre 2022. Dans ces conditions, quand bien même M. C avait déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'avait pas exécutée, et en l'absence de défense du préfet du Val-d'Oise, il est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales . 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant, que la décision de refus de séjour attaquée doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification des circonstances de droit ou de fait pouvant affecter sa situation, que M. C se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou tout autre préfet compétent de délivrer à M. C, sous réserve de toute modification des circonstances de droit ou de fait pouvant affecter sa situation, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le rapporteur G. HALARD La présidente J. EVGENASLa greffière M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2301342_20230912
Données disponibles
- Texte intégral