TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301342_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme D A C épouse B, représentée par Me Marie-Catherine Djimi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou subsidiairement, sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A C épouse B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentolila, conseillère,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A C épouse B ressortissante haïtienne née le 23 septembre 1994 à Jacmel (Haïti), déclare être entrée sur le territoire français le 4 novembre 2018, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 3 août 2023 elle a été interpelée par les services de la police aux frontières pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A C épouse B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ".
3. En l'espèce, Mme A C épouse B soutient souffrir de multiples problèmes de santé nécessitant une surveillance médicale sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est faite délivrer une ordonnance pour une imagerie par résonnance magnétique des oreilles en 2019 en prévention d'une hypoacousie bilatérale, qu'elle a fait l'objet d'un scanner cérébral et abdomino-pelvien en 2021 révélant de micros lésions rénales et a plus généralement bénéficié d'un suivi médical pour des pancréatites aiguës récidivantes durant les années 2021 et 2022. Toutefois, aucune des pièces médicales qu'elle verse au dossier ne permettent ni d'établir que les pathologies dont elle souffre nécessiteraient une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, le cas échéant, qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, Mme A C épouse B n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
5. Mme A C épouse B soutient être entrée sur le territoire français le 4 novembre 2018. Toutefois, les pièces qu'elle verse au dossier ne sont pas suffisantes pour établir la durée et la continuité de son séjour sur le territoire français. De plus, il est constant que cette entrée est irrégulière. Par ailleurs, la requérante se prévaut de la présence de son époux, qui possède comme elle la nationalité haïtienne, et de leurs deux enfants, nés en France les 8 janvier 2020 et 12 août 2021, l'aîné étant scolarisé en maternelle au jour de l'arrêté attaqué. Toutefois, elle ne conteste pas que son conjoint se maintient en situation irrégulière sur le territoire, de sorte que la cellule familiale pourra se reconstituer dans leur pays d'origine. Enfin, il résulte des propres déclarations de la requérante durant son audition du 3 août 2023 par les services de police, qu'elle ne justifie d'aucune insertion particulière sur le territoire et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches en Haïti, ou résident ses deux parents. Dans ces conditions, et compte tenu également de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
6. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur la situation de Mme A C épouse B. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A C épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présent jugement sera notifié à Mme D A C épouse B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mahé, présidente,
Mme Bentolila, conseillère,
Mme Bakhta, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe 2 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
H. BENTOLILA La présidente,
Signé
N. MAHÉ
La greffière,
Signé
A. CÉTOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2301342_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel