TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301343_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 17 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la délibération du 20 janvier 2023 pris par le conseil municipal de Touët-sur-Var, intitulée " primes employés communaux ", attribuant une prime à quatre agents communaux au titre de l'année 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision. Le préfet soutient que la délibération attaquée est illégale, d'une part, dès lors que les agents bénéficiaires de la prime ont été recrutés illégalement et, d'autre part, dès lors qu'aucune prime à un agent public ne peut en tout état de cause être attribuée en l'absence de texte législatif ou réglementaire la prévoyant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, la commune de Touët-sur-Var, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête, dès lors qu'elle est en droit de verser une prime, non défiscalisée, aux employés communaux méritants. Vu la requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2301342. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 11 avril 2023 à 14 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ; - et les observations de M. A, pour le préfet des Alpes-Maritimes, qui persiste dans ses écritures ; - la commune de Touët-sur-Var n'étant ni présente, ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Par une délibération en date du 20 janvier 2023, le conseil municipal de la commune de Touët-sur-Var a décidé d'octroyer une prime à quatre employés communaux pour l'année 2022. Le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette délibération, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins de suspension : En ce qui concerne la condition relative à l'urgence : 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. En l'espèce, et ainsi que le soutient le préfet des Alpes-Maritimes, la commune de Touët-sur-Var a, malgré l'annulation par le tribunal de céans de précédentes délibérations pour octroi illégal de primes à des employés municipaux, décidé d'octroyer à nouveau, par la délibération litigieuse, une prime à des employés communaux, au titre de l'année 2022. Dans ces conditions, la délibération contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public. La condition d'urgence doit donc être considérée comme remplie. En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée : 4. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé et tiré de ce qu'aucune prime à un agent public ne peut être attribuée en l'absence de texte législatif ou réglementaire la prévoyant, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée. Il y a, par suite, lieu d'en prononcer la suspension de l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. D E C I D E : Article 1 : L'exécution de la délibération du conseil municipal de la commune de Touët-sur-Var en date du 23 janvier 2023 est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Touët-sur-Var. Fait à Nice, le 11 avril 2023 Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0611 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301343_20230411
TA303 juin 2025
DTA_2301342_20250603Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2301343_20230411
Données disponibles
- Texte intégral