TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301343_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. B A, représenté par Me Nadejda Bidault, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Albanie comme pays de destination de sa reconduite ; 2) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 avril 2023 jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile ; 3) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait statué sur son cas ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; - la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sera prononcée dès lors qu'il doit présenter des documents originaux devant la cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 8 avril 1973, a déclaré être entré en France le 19 novembre 2018 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 30 janvier 2019, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 27 février 2019 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 16 septembre 2019 par la cour nationale du droit d'asile. Le 10 mars 2022, l'intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Sa demande a fait l'objet d'une décision de clôture en date du 10 mars 2022 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 6 septembre 2022, la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Albanie. Le 23 janvier 2023, le requérant a sollicité à nouveau le réexamen de sa demande d'asile. Sa demande a été rejetée, pour irrecevabilité, par une décision du 6 février 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par l'arrêté attaqué du 5 avril 2023, la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Albanie. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. Si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 5. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, le requérant soutient qu'il n'a pas été invité par la préfète du Loiret à lui faire parvenir des éléments nouveaux susceptibles de faire obstacle à l'intervention de la mesure d'éloignement contestée, notamment eu égard à son intégration au sein de la communauté Emmaüs d'Orléans où il réside et travaille en sa qualité de compagnon ce qui l'a privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense. Toutefois, lors du dépôt de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen de cette demande et au cours de l'instruction de ses demandes, l'intéressé a pu faire valoir tous les éléments relatifs à sa situation. Il lui appartenait, s'il s'y croyait fondé, d'informer les services préfectoraux de sa qualité de compagnon de la communauté Emmaüs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe précité ne peut être accueilli. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision d'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire entraîne l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions subsidiaires à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire du 5 avril 2023 : 8. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger () peut () demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision () soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Selon l'article L. 752-11 du même code : " () le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 () fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 9. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fins de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. 10. Pour demander la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire attaquée du 5 avril 2023, le requérant se borne à faire valoir que sa présence à l'audience de la cour nationale du droit d'asile est indispensable et qu'il détient les originaux des documents produits à l'appui de sa demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée pour irrecevabilité par l'office français de protection des réfugiés et apatrides en raison des doutes sur leur authenticité et qu'il ne peut les produire à la cour qu'en sa présence devant elle. Toutefois, il ne produit aucun élément, et notamment les documents qu'il entend présenter devant la cour nationale du droit d'asile à l'appui de son recours contre la décision du 6 février 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, à l'appui de sa demande de suspension qui serait susceptible de créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 février 2023. Dès lors, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise le 5 avril 2023 à l'encontre de M. A dans l'attente que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur le bien-fondé de sa demande de protection. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE La greffière, Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2301343_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel