TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301343_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. E B, représenté par Me Delorme, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard en le munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Delorme, son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre les décisions refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français : - ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles ont été prises en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de saisine du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 13 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2023 à 12 heures. Un mémoire en défense a été enregistré, pour le préfet du Val-d'Oise, le 22 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 17 octobre 2022, notifiée le 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sitbon, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 10 octobre 1999, indique être entré en France le 4 août 2018. Le 15 février 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre les décisions attaquées : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 3. M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées contre le refus de l'admettre au séjour dès lors qu'il ne justifie pas avoir demandé un titre de séjour sur leur fondement et que le préfet, qui n'y était pas tenu, ne l'a pas examiné d'office. Toutefois, ces dispositions qui prescrivent la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sont invocables contre l'obligation de quitter le territoire français. 4. M. B établit, par les certificats médicaux qu'il verse à l'instance, souffrir de troubles anxio-dépressifs et de stress post-traumatiques qui se manifestent par un isolement, des ruminations morbides nocturnes entraînant des insomnies et des cauchemars et qui nécessitent un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique. Toutefois, les documents médicaux qu'il produit ne sont pas suffisamment catégoriques sur la gravité de son état de santé et, du reste, sur l'indisponibilité d'une prise en charge médicale en Guinée. A cet égard, les pièces médicales ne font pas état d'un risque de suicide et sont purement déclaratives s'agissant des conditions d'apparition de la symptomatologie, que M. B attribue, sans ainsi l'établir, à un vécu traumatique dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 425-9 précité sont satisfaites et n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français les méconnaîtrait. 5. En deuxième lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 6. Si M. B affirme séjourner habituellement en France depuis 2018 où il a suivi des cours de français, conclu un contrat de service civique avec l'association Jeunesse Sportive Pontoisienne (Val-d'Oise) du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020, effectué un stage de réalisation de film entre le 7 et le 30 septembre 2021 et être bénévole au sein du secours populaire français, il est, en revanche, constant qu'il vit isolé en France et qu'il n'est, à l'inverse, pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le préfet du Val-d'Oise, en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte excessive et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En troisième lieu, l'article 3 de cette même convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants. ". 8. Ces stipulations ne sont invocables que pour contester la légalité de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant contre les décisions refusant d'admettre M. B au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. 9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 du présent jugement, ne saurait davantage être accueilli le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne la décision refusant de l'admettre au séjour : 10. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme A C, cheffe du bureau du contentieux des étrangers de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 21-008 du 31 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er avril 2021, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination en cas d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'étaient pas absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter " l'ensemble des considérations de droit et de fait " qui ont conduit à leur édiction. 12. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et les considérations de fait qui en sont à l'origine. A cet égard, le préfet n'était pas tenu de préciser les éléments relatifs à l'état de santé de M. B dès lors que celui-ci n'a pas demandé un titre de séjour pour soins, ni l'ensemble de ses activités et des conditions de son séjour en France. 13. En troisième, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, M. B ne démontre pas avoir demandé un titre de séjour pour soins. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de ce que le collège de médecins de l'OFII n'aurait pas été consulté. Le moyen tiré du vice de procédure, inopérant, ne peut donc qu'être écarté. 14. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation personnelle de M. B. A ce titre, la simple circonstance qu'il n'ait pas expressément mentionné tous les éléments de sa situation ne suffit pas à établir qu'il ne les aurait pas examinés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 15. M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dès lors que ces dispositions ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme D et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2301343_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel