TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301343_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023 sous le n° 2301342, Mme F B, représentée par Me Raji, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence dans le Jura ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale lui permettant de saisir l'OFPRA dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté de transfert n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas suffisamment examiné sa situation ;
- cet arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ;
- il méconnaît les stipulations des articles 4 et 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ;
- il est dépourvu de base légale ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a méconnu l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard des conditions d'accueil en Italie ;
- l'arrêté portant assignation à résidence n'est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
II./ Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023 sous le n° 2301343, M. E A D, représenté par Raji, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence dans le Jura ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale lui permettant de saisir l'OFPRA dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté de transfert n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas suffisamment examiné sa situation ;
- cet arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ;
- il méconnaît les stipulations des articles 4 et 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ;
- il est dépourvu de base légale ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a méconnu l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard des conditions d'accueil en Italie ;
- l'arrêté portant assignation à résidence n'est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet des requêtes.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Trottier, président du tribunal ;
- les observations de Me Raji, pour M. A D et Mme B, qui reprend l'argumentation de la requête et ajoute que le préfet était informé de la pathologie de M. A D et que l'assignation à résidence est trop contraignante alors que M. A D a des soins réguliers et que cela l'oblige à marcher 1 heure par jour.
- et les observations de M. A D, assisté de M. C, interprète en persan, qui fait valoir qu'il n'est pas possible de retourner en Italie d'où sa famille et lui seront renvoyés en Iran où il a été torturé, que le pointage est trop strict et qu'il lui arrive de s'évanouir.
La clôture de l'instruction des affaires a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, né le 11 juillet 1980, et son épouse, Mme B, née le 20 septembre 1995, ressortissants iraniens sont entrés en Italie munis de visas de type C valables du 1er au 25 janvier 2023 délivré le 6 décembre 2022 par les autorités consulaires italiennes. Ils sont ensuite arrivés en France et y ont sollicité l'asile. Le préfet du Doubs a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de leurs demandes d'asile. L'Italie a explicitement accepté cette prise en charge le 3 avril 2023. Le préfet du Doubs, par deux arrêtés du 7 juillet 2023, a décidé de transférer les intéressés vers l'Italie, Etat participant au règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, responsable selon lui de l'examen de leurs demandes d'asile. Par deux arrêtés du même jour, le préfet du Doubs les a assignés à résidence dans le département du Jura. Par les deux requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre, M. A D et Mme B demandent l'annulation de ces arrêtés.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Aux termes de l'article 62 du même décret : " La décision d'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, () par () le greffier de la juridiction. Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier. ".
3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A D et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les arrêtés de transfert :
4. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que par un arrêté n°25-2021-073 du 24 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs le même jour, le préfet du Doubs a délégué sa signature à M. Portal, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains cas parmi lesquels ne figurent pas les arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ".
6. En l'espèce, les arrêtés de transfert à fin de prise en charge de M. A D et Mme B par les autorités italiennes, après avoir notamment visé le règlement (UE) n° 604/2013 et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont ils font application, relèvent que la consultation du fichier Eurodac a révélé que les intéressés ont été identifiés par les autorités italiennes et qu'ils n'établissent pas avoir, depuis lors, quitté le territoire des Etats membres durant au moins trois mois, que les autorités italiennes, saisies d'une demande de prise en charge, ont explicitement donné leur accord, le 3 avril 2023, sur le fondement du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 et, qu'en application de l'article 3, du chapitre III et de l'article 12.2 de ce règlement, les autorités italiennes doivent être regardées comme responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Ces arrêtés sont, dès lors, régulièrement motivés au regard des exigences des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qu'il vient d'être dit que le préfet a suffisamment examiné la situation de M. A D et Mme B.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A D et Mme B ont présenté une demande d'asile à la préfecture de police de Paris le 16 janvier 2023 et ont bénéficié, le même jour, d'un entretien à l'occasion duquel leur ont été remises, contre signature, les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en persan, dont il ressort du résumé de l'entretien individuel mené avec l'assistance d'un interprète dans cette langue qu'ils la comprennent. Par suite, les requérants ont reçu en temps utile toutes les informations requises au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 leur permettant de faire valoir leurs observations. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien réalisé le 16 janvier 2023 a été assuré par un agent de la préfecture, qui doit, en l'absence de tout élément de preuve contraire, être regardé comme qualifié pour mener un tel entretien, que les dispositions précitées n'imposent pas que la qualité et le nom de l'agent figurent sur le compte rendu d'entretien, qu'aucune circonstance ne permet d'établir que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions en garantissant la confidentialité, que cet entretien s'est déroulé avec la présence d'un interprète en persan, que les requérants ont déclaré avoir compris l'ensemble des termes de cet entretien ainsi que la procédure engagée à leur encontre, et qu'il ne ressort pas du compte tenu que les requérants n'auraient pas pu faire valoir leurs observations et poser des questions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
11. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, le préfet a informé des éléments ayant fondé la saisine des autorités italiennes. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés de transfert seraient dépourvus de base légale.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Cette faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
13. L'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant.
14. M. A D et Mme B font état, de manière générale, de la situation particulière dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux particulièrement important de réfugiés, et de la dégradation des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile par les autorités de cet Etat. Toutefois, les éléments dont ils se prévalent, notamment la circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle les autorités italiennes ont fait part aux autres Etats membres de leur intention de suspendre temporairement l'exécution des transferts en raison de l'indisponibilité de structures d'accueil, ne permettent pas d'établir que leurs demandes d'asile seraient exposées à un risque sérieux de ne pas être traitées par les autorités italiennes, ou encore que l'Italie, qui a d'ailleurs expressément accepté le transfert des intéressés, ait suspendu lesdits transferts à la date des arrêtés attaqués. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les conditions matérielles d'accueil en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets qu'indépendamment de leur situation personnelle, tous les demandeurs d'asiles seraient systématiquement placés dans une situation de dénuement matériel et d'impossibilité d'avoir accès à une prise en charge adaptée et conforme au droit d'asile. Il n'est pas davantage établi que M. A D ne pourrait pas bénéficier en Italie d'une prise en charge adaptée à son état de santé. Par conséquent, les arrêtés attaqués n'ont pas porté au droit de M. A D et Mme B, qui ne sont entrés en Europe via l'Italie accompagnés de leur fille mineure depuis seulement le mois de janvier 2023, au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, les arrêtés contestés n'ont pas méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des précitées de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
En ce qui concerne les arrêtés portant assignation à résidence :
15. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code, applicable, en vertu de l'article R. 751-4, aux étrangers assignés à résidence sur le fondement de l'article L. 751-2 : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
16. Les arrêtés portant assignation à résidence comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le préfet, qui n'avait pas à démontrer un risque de fuite qui n'est pas une condition légale d'une mesure d'assignation à résidence, a suffisamment motivé ses arrêtés.
17. Il ressort des mentions des décisions d'assignation à résidence contestées que le préfet du Doubs a décidé que M. A D et Mme B, assignés à résidence dans le Jura et domiciliés à Morez, devraient se présenter à la gendarmerie de cette commune chaque jour ouvré, entre 8 h 00 et 12 h 00. Si les requérants soutiennent que cette fréquence est excessive, en se prévalant notamment de l'état de santé de M. A D, les pièces, notamment médicales, produites ne permettent pas de justifier que cet état de santé serait incompatible avec cette obligation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en arrêtant ces modalités d'application des mesures d'assignation à résidence.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Leurs conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
19. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A D et Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. A D et Mme B sont admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A D et Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, à M. E A D et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2023.
Le président,
T. Trottier
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
1
N° 2301342 et 2301343Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2301343_20230718
Données disponibles
- Texte intégral