TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301343_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. B C A, représenté par Me Pépin, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 avril 2023 en tant que le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui remettre, sous 8 jours, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors que le recours à l'encontre de l'arrêté litigieux n'est pas suspensif en Guyane, de sorte que cette mesure d'éloignement peut être mise en œuvre à tout moment ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux ; - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - la mesure d'éloignement contestée est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de séjour illégal ; - la décision portant refus de séjour est illégale en ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, présent sur le territoire français depuis plus de 5 ans, il poursuit des études à l'Université de Guyane, justifie d'une promesse d'embauche et démontre l'existence d'une vie privée et familiale ancienne, intense et stable sur le territoire français étant donné que, d'une part, sa mère et ses oncles maternels sont en situation régulière sur le territoire français, ainsi que sa fratrie et, d'autre part, qu'il est le père d'un enfant, né en 2019 et issu de sa relation avec une ressortissante haïtienne en situation régulière sur le sol français et demeurant en métropole, et pour lequel il contribue à l'entretien et à l'éducation ; - la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que, présent sur le territoire français depuis plus de 5 ans, il poursuit des études à l'Université de Guyane, justifie d'une promesse d'embauche et démontre l'existence d'une vie privée et familiale ancienne, intense et stable sur le territoire français étant donné que, d'une part, sa mère et ses oncles maternels sont en situation régulière sur le territoire français, ainsi que sa fratrie et, d'autre part, qu'il est le père d'un enfant, né en 2019 et issu de sa relation avec une ressortissante haïtienne en situation régulière sur le sol français et demeurant en métropole, et pour lequel il contribue à l'entretien et à l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la directrice générale adjointe de la sécurité, de la réglementation et des contrôles et directrice de l'immigration et de l'intégration avait compétence pour signer l'arrêté litigieux ; - il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - la présence, même régulière, de membres de sa famille n'est pas de nature à justifier l'existence d'une vie privée, stable et ancienne sur le territoire français ; - il ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils, ne produisant que peu de preuves de versement d'une somme d'argent à la mère de son enfant, vivant en métropole depuis 2019 ; - la poursuite de ses études universitaires en France n'est pas de nature à lui seul à lui conférer un droit au séjour. Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête n° 2301341, enregistrée le 6 juillet 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A, et d'autre part, préfet de la Guyane ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 26 juillet 2023, en présence de Mme Nicanor, greffière d'audience : - le rapport de M. Bernabeu ; - les observations de Me Pialou, substituant Me Pépin et représentant M. A, qui soulève un nouveau moyen à l'audience tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les observations de M. A, selon lesquelles il s'est occupé de son enfant jusqu'en septembre 2022, date à laquelle la mère de ce dernier, bénéficiant d'un titre de séjour, a emporté leur fils en métropole afin que lui soit prodigué les soins nécessaires à ses problèmes de santé ; - le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté. et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction à 10 heures 00. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né en 2000, est entré en France, selon ses déclarations, en 2017. Il a sollicité le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 avril 2023, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'espèce, les moyens susanalysés et invoqués par M. A à l'appui de sa demande en référé, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de la décision litigieuse ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent aussi qu'être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 27 juillet 2023. Le juge des référés, Signé S. BERNABEU La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2301343_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel