TA774ème chambre, JU4ème chambre, JU
TA77 · 4ème chambre, JU — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301343_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février 2023 et 25 avril 2024, M. A B, représenté par Me Dujoncquoy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire " étranger malade ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de son état de santé ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 2 de la déclaration du 26 août 1789, du 10ème alinéa du préambule de la constitution de 1946 et de l'article 9 du code civil ; En ce qui concerne la décision portant refus d'attribuer un délai de départ de volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d'une telle mesure ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale. Des pièces enregistrées le 22 avril 2024 ont été produites par la préfète du Val-de-Marne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Dutour, conseillère, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutour, conseillère, - les observations de Me Dujoncquoy, représentant M. B, qui insiste sur la maladie dont il souffre et l'impossibilité pour lui d'être soigné en Tunisie et conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 17. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, est entré en France le 1er janvier 2021 selon ses déclarations. Par arrêté du 6 février 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté litigieux du 6 février 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alinéa premier : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 3. M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée. La décision attaquée vise les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables et rappelle les principaux éléments de la situation administrative, personnelle et familiale du requérant. Ainsi, alors que la préfète du Val-de-Marne n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et alors que le bien-fondé de la décision se distingue de sa motivation, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français dès lors que ces dispositions ne correspondant pas à un cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 5. En troisième lieu, M. B soutient que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car la préfète n'a pas consulté la commission du titre de séjour. Toutefois, la mesure attaquée n'entrant pas dans le champ des dispositions de l'article L. 435-1, le moyen doit être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 7. L'intéressé soutient qu'il souffre d'un diabète de type A insulinodépendant qui s'est fortement développé pendant l'année 2022, au titre duquel il bénéficie d'un suivi médical important et régulier à l'hôpital intercommunal de Villeneuve Saint Georges et que le diabète est très mal soigné dans son pays d'origine, la Tunisie. Toutefois, s'il produit deux articles de presse sur le sujet, il ne produit aucune pièce médicale permettant d'établir que si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il relevait d'un cas de délivrance d'un titre de séjour de plein droit en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à son éloignement, ni que la préfète du Val-de-Marne était tenue de saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dernières dispositions n'étant en tout état de cause applicables que dans le cadre de l'instruction d'une demande de titre de séjour. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. D'une part, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète n'a pas pris en compte son état de santé. D'autre part, M. B soutient qu'il est entré régulièrement sur le territoire français en janvier 2021, qu'il y réside depuis et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche au sein de la société ECO TL. Il ne produit toutefois aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France et de ce qu'il ne peut être regardé comme dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En sixième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaît l'article 2 de la déclaration du 26 août 1789, le 10ème alinéa du préambule de la constitution de 1946 et l'article 9 du code civil ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 6 février 2023 doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d'attribuer un délai de départ de volontaire : 12. Aux termes du II de l'article L. 511-1 devenu L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ". 13. M. B soutient que la décision portant refus d'attribuer un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il ne justifie pas être entré régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant entre dans le champ d'application des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des 1° de l'article L. 612-3 du même code. De plus, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus d'attribuer un délai de départ volontaire prise à son encontre le 6 février 2023. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 16. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe, la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 17. Le requérant fait valoir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. B, la motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères précités. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne, qui n'est pas contrainte de mentionner dans sa décision l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, ne se serait pas livrée à un examen de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 19. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 20. M. B fait valoir qu'il souffre d'un diabète de type A insulinodépendant qui s'est fortement développé pendant l'année 2022 au titre duquel il bénéficie d'un suivi médical important et régulier ce qui constitue une circonstance humanitaire au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, une telle circonstance, qui, en tout état de cause, ne constitue pas une circonstance humanitaire, ne permet pas d'établir que la décision portant interdiction de retour pendant deux ans a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. Il en résulte que ces moyens doivent être écartés. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doivent être rejetées. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La magistrate désignée, L. DUTOURLa greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2301343_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel