TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2301344_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, Mme G B et Mme A D, représentées par Me Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 29 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) a refusé de délivrer à Mme D un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale, a, à son tour, refusé de lui délivrer le visa sollicité ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de donner instruction à l'autorité consulaire française au Caire de procéder à la délivrance du visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme D, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que le refus de visa litigieux concerne un membre de la famille d'une personne placée sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et satisfaite dès lors que la décision attaquée maintient la famille F séparée et que Mme D se retrouve seule, isolée dans un pays tiers et éloignée de l'ensemble des membres de sa famille nucléaire ; elle ne peut retourner au Yémen, son pays d'origine, qu'elle et sa famille ont fui en 2016, compte tenu du contexte sécuritaire dans ce pays ; Mme D se trouve dans une situation administrative irrégulière en Egypte où elle ne dispose pas de droit au séjour alors qu'elle s'est vu diagnostiquer des problèmes respiratoires, dont elle justifie la réalité par l'attestation médicale produite ; la famille ne saurait être regardée comme s'étant placée dans la situation d'urgence invoquée dès lors que, compte tenu de la durée de validité des visas délivrés aux autres membres de la famille, ceux-ci ont été contraints d'entrer en France et de laisser Mme D seule en Egypte ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était régulièrement composée, lors de l'examen de leur recours ; * elle méconnaît les articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation : * Sur l'absence de réunification familiale partielle et l'erreur de fait : contrairement à ce qu'affirme l'administration, la réunification familiale en cause concerne l'ensemble des enfants de M. D et Mme B, ne résidant pas en France, et ne revêt ainsi aucun caractère partiel, alors, de surcroît, que Mme A D est célibataire et sans enfant ; * Sur le lien de filiation entre Mme A D et Mme B et l'atteinte manifeste excessive à leur vie privée et familiale : le lien de filiation unissant Mme A D et la réunifiante n'est pas contesté et est établi par son acte de naissance yéménite, dont l'authenticité n'est pas remise en cause par l'administration alors, de plus, que Mme B a mentionné de manière constante auprès de l'administration, l'existence de ses enfants et notamment de sa fille A ; le refus de visa litigieux concomitant avec la délivrance de visas à M. D et au reste de la fratrie de Mme A D a nécessairement pour effet de séparer celle-ci de sa famille alors qu'elle est une jeune femme célibataire, isolée, dans un pays à large majorité musulmane où les femmes doivent être accompagnées d'un homme pour effectuer certaines démarches au quotidien ; les pièces produites au dossier attestent de la prise en charge de Mme A D par ses parents, et du maintien et de l'intensité des liens l'unissant à sa famille résidant en France ; Mme A D ne peut retourner au Yémen, eu égard à situation de conflit dans ce pays et alors qu'elle risque d'y être mariée de force compte tenu de son âge et son célibat ; eu égard à la situation de Mme A D, jeune femme isolée dans un pays dont elle n'est pas ressortissante, la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'elle est âgée de plus de 19 ans, à la date à laquelle la réunification familiale en cause a été engagée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que Mme A D a manqué de diligence, celle-ci n'ayant saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que le 24 octobre 2022 et sollicité l'intervention du juge des référés que le 26 janvier 2023, un mois après le rejet implicite de la commission, alors, de plus, que le refus de l'autorité consulaire lui a été opposé le 29 septembre 2022 ; elle n'allègue pas qu'elle serait dans une situation précaire en Egypte alors qu'elle est titulaire d'un titre de séjour égyptien ; elle n'est pas isolée en Egypte où elle vit depuis juillet 2016 et a pu tisser des liens amicaux et poursuivre ses études ; en outre, sa situation d'isolement est contredite par le recours à un ressortissant yéménite, pour percevoir les sommes d'argent transférées à son bénéfice ; le certificat médical produit par la requérante n'indique pas que la pathologie dont elle souffre ne pourrait être correctement prise en charge en Egypte ; - aucun des moyens soulevés par Mmes D et B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est inopérant dès lors que la décision contestée est implicite ; * elle n'est entachée ni d'erreur d'appréciation, ni d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni ne méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : la demanderesse de visa a présenté sa demande le 23 novembre 2021 alors qu'elle était âgée de 21 ans et 1 mois ; aucun élément produit n'atteste qu'elle serait à la charge de ses parents en l'absence notamment de mandats de transfert d'argent postérieurs au 22 novembre 2022, date à laquelle son père a quitté l'Egypte ; il y a lieu de s'interroger sur l'identité de la personne recevant les mandats d'argent à la place de la demanderesse de visa. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 janvier 2023 sous le numéro 2301350 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Guilbaud, représentant Mmes B et D qui insiste à la barre sur, d'une part, l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, eu égard au risque d'expulsion vers le Yémen auquel est exposé Mme D, en l'absence de droit au séjour en Egypte, à la situation d'isolement total de celle-ci, du fait du refus de visa litigieux, et à la diligence des requérantes, d'autre part, sur le doute sérieux entachant la légalité de la décision contestée, la réunification familiale en cause ne revêtant pas un caractère partiel et celle-ci méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la demandeuse de visa étant célibataire, à la charge de ses parents et isolée en Egypte, alors que l'ensemble des membres de sa famille nucléaire réside régulièrement en France, et a vocation à s'y établir durablement. Me Guilbaud précise que le certificat de célibat invoqué en défense n'a pas été sollicité par Mme D, ce document n'étant exigé qu'en vue de se marier, projet que l'intéressée n'envisage pas, étant célibataire ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui insiste à la barre sur le fait que Mme D n'a effectué aucune démarche en vue du renouvellement de son titre de séjour égyptien et ne démontre ainsi pas que ce renouvellement ne serait pas possible, que celle-ci a nécessairement noué des liens en Egypte où elle a suivi des études et qu'elle n'établit pas être célibataire, faute d'un certificat en ce sens, alors qu'un tiers a perçu les sommes d'argent qui lui étaient destinées, durant la période où son père était encore présent en Egypte. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 février 2021, Mme B, ressortissante yéménite née le 10 décembre 1971, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire. Le 25 octobre 2021, M. D, qu'elle présente comme son époux, Mme A D et les jeunes E et C, leurs enfants allégués, ont sollicité la délivrance de visas au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises au Caire (Egypte), lesquelles ont fait droit à ces demandes, excepté celle concernant Mme A D. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision du 29 septembre 2022 de l'autorité consulaire française au Caire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer à Mme D le visa sollicité. Par la présente requête, Mme D et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision implicite. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme D ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A D, ressortissante yéménite née le 27 octobre 2000, vit séparée de sa mère, Mme B, de sa sœur, Rawan, et de ses frères, Mohammed et Ali, depuis l'année 2020, de ses frères E et C, depuis le 18 octobre 2022 et de son père, M. D, depuis le 22 novembre 2022. La demandeuse de visa, âgée de 22 ans, réside ainsi seule en Egypte, pays dont elle n'est pas ressortissante et où son droit au séjour a expiré le 23 décembre 2021. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que celle-ci, présente en Egypte depuis 2016 où elle a suivi des études, a nécessairement tissé des liens avec des tiers résidant dans ce pays, particulièrement la personne percevant les mandats de transfert d'argent qui lui sont adressés, cette circonstance n'apparaît pas établie par les pièces versées aux débats. Au demeurant, la seule supposée existence de liens amicaux, dont l'intensité n'est pas démontrée, ne saurait, en tout état de cause, suffire à remettre en cause l'isolement de Mme D, jeune femme de 22 ans ne séjournant pas dans son pays d'origine, et dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle a toujours résidé auprès de ses parents et sa fratrie, jusqu'à leurs départs respectifs pour la France. Par suite, eu égard à la situation de précarité administrative de Mme D en Egypte, à son isolement dans cet Etat et à la durée de séparation de cette jeune adulte et sa mère, et alors que les requérantes n'ont pas manqué de diligence dans la présente procédure, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Comme il a été dit au point 5, Mme D se trouve éloignée de l'ensemble des membres de sa famille nucléaire, auprès desquels elle a toujours vécu. Au regard, d'une part, des pièces versées au dossier, concernant notamment la dépendance financière de Mme D à l'égard de ses parents et attestant de l'intensité des liens l'unissant à sa mère, bénéficiaire de la protection subsidiaire en France et, d'autre part, de l'absence de tout élément tendant à démontrer que la demandeuse de visa aurait créé sa propre cellule familiale, le moyen invoqué par les requérantes à l'appui de leur demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 29 septembre 2022, par laquelle les autorités consulaires françaises au Caire ont refusé la délivrance du visa de long séjour, sollicité par Mme D, au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme D, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guilbaud d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme D. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 29 septembre 2022, par laquelle les autorités consulaires françaises au Caire ont refusé la délivrance du visa de long séjour, sollicité par Mme D, au titre de la réunification familiale, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme D, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Guilbaud, avocate de Mme D et Mme B, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à Mme G B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 14 février 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2301344_20230214
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