TA86Tribunal Administratif de PoitiersSatisfaction Totale
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301344_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, l'association One Voice, l'association Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et l'association pour la Protection de la Nature et de l'Environnement du département de la Vienne, dite Vienne Nature demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Vienne du 15 juin 2022 en tant qu'il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er au 30 juin 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les associations requérantes soutiennent que : - elles ont intérêt à agir, dès lors que la décision contestée porte atteinte aux intérêts qu'elles défendent conformément à leurs statuts ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'ouverture d'une période complémentaire de chasse au blaireau est prévue à compter du 1er juin 2023, que la requête au fond ne sera pas jugée à cette date, qu'il n'existe pas d'intérêt public justifiant la mesure contestée et que la décision en litige porte une atteinte grave aux intérêts qu'elles défendent ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision prise à son encontre ; - en effet, si la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage s'est réunie le 10 mai 2022, il n'est pas établi que la convocation de ses membres est bien intervenue cinq jours auparavant et qu'elle était accompagnée de l'ensemble des documents nécessaires à l'examen des affaires qui y étaient inscrites, conformément aux dispositions de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration ; - la note de présentation accompagnant la consultation du public était insuffisante et ne respectait pas les exigences posées par l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, de sorte que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure ; - la décision contestée méconnaît le principe de précaution posé par l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dès lors que l'impact de la pratique de la vénerie sous terre n'a pas été évalué et que ce type de chasse est susceptible de porter atteinte à l'équilibre biologique de l'espèce, compte tenu de son faible taux de reproduction et d'une gestation très longue et alors qu'aucune limitation du nombre de prises n'a été prévue et qu'aurait pu être organisées, en cas de risque avéré pour la sécurité ou la santé publiques, des opérations de destructions administratives limitées et proportionnées ; - la vénerie sous terre du blaireau à compter du 1er juin a pour conséquence la destruction, dans les terriers, des petits du blaireau qui n'ont pas atteint l'âge adulte et la maturité sexuelle, ce qui est contraire aux dispositions du premier paragraphe de l'article L. 424-10 du code de l'environnement qui interdit de détruire les petits de tous les mammifères dont la chasse est autorisée ; - l'importance des dégâts causés par les blaireaux n'est pas établie et ne se fonde sur aucune estimation officielle ; en outre, si des dégâts étaient causés par les blaireaux aux infrastructures de transport, leur mise à mort relèverait alors de la destruction administrative prévue par l'article L. 427-6 du code de l'environnement et non de la période complémentaire de vénerie sous terre ; - le préfet n'apporte pas d'éléments permettant d'apprécier la population des blaireaux sur le territoire de la Vienne et n'a prévu dans son arrêté aucune limitation au nombre de blaireaux tués, de sorte que la décision contestée méconnait l'obligation de gestion équilibrée des écosystèmes imposée par l'article L. 420-1 du code de l'environnement et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - des chauves-souris et chats sauvages, notamment, utilisent les terriers des blaireaux et il s'agit d'espèces protégés, de sorte que la vénerie sous terre des blaireaux et la destruction des terriers sont de nature à porter atteinte à ces espèces, ce qui est contraire aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement et, à tout le moins, méconnaît le principe de précaution posé par l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; - l'article R. 424-5 du code de l'environnement, qui permet au préfet d'autoriser la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire, méconnaît l'article L. 424-10 du même code dès lors qu'il permet la destruction des petits blaireaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors qu'il ressort de l'étude jointe à la note de présentation que le rapport entre le nombre de prélèvements de blaireaux, même lorsqu'une période complémentaire de chasse est ouverte, n'est pas disproportionné par rapport à la population recensée de blaireaux qui est en augmentation et cause des dégâts ; l'étude " Impact et constat environnemental du développement du blaireau en Vienne " aboutit à un comptage de 2 500 terriers habités et à une estimation à 8 500 du nombre de blaireaux alors que les prélèvements par vénerie sous terre sont de l'ordre de 300 par année comportant une période complémentaire de chasse ; - il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; - en effet, les membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ont été convoqués par courriel le 5 mai 2022 pour une réunion le 10 mai 2022, avec envoi de l'ordre du jour et des pièces nécessaires ; - la consultation préalable du public a été effectuée entre le 16 mai et le 5 juin 2022 ; elle était accompagnée d'une note de présentation présentant le contexte départemental et les objectifs et une synthèse des observations a été effectuée avant la signature, le 15 juin 2022, de l'arrêté contesté ; - la décision contestée ne remet pas en cause l'équilibre de l'espèce ni sa survie et le rapport sénatorial du 26 mars 2023 a mis en évidence la nécessité de réguler cette espèce eu égard aux dégâts causés ; - la vénerie sous terre des blaireaux permet, le cas échéant, de relâcher les petits et l'arrêté contesté n'autorise pas la mise à mort des blaireautins, ni celle des espèces protégées qui se trouveraient dans les terriers ; - le sevrage des jeunes blaireaux intervient localement jusqu'à fin mai, de sorte que l'ouverture de la chasse au 1er juin est postérieure et que la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 424-10 du code de l'environnement ; - la décision contestée ne provoquera pas un déséquilibre des écosystèmes au sens de l'article L. 420-1 du code de l'environnement ; - l'article R. 424-5 du code de l'environnement n'est pas entaché d'illégalité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 août 2022 sous le numéro 2202042 par laquelle les associations requérantes demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Chantecaille, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - M. B, représentant l'association One Voice, qui reprend l'ensemble de ses moyens et précise que les dégâts à l'activité agricole imputés aux blaireaux résultent d'une simple déclaration, ne sont pas indemnisables et, dès lors, ne font pas l'objet d'une vérification ; il ajoute que des battues administratives aux blaireaux sont également organisées en plus des activités de chasse, sur le fondement de l'article L. 427-6 du code de l'environnement et qu'environ 200 blaireaux sont tués ainsi chaque année ; qu'il y a également lieu de se référer au comptage des blaireaux victimes de collisions routières ; que le sevrage ne révèle qu'un changement dans le mode d'alimentation des blaireautins et non leur passage à l'âge adulte alors que leur maturité sexuelle ne survient qu'au bout d'un an ; - M. A, responsable des affaires juridiques et du contentieux de la direction départementale des territoires, représentant le préfet de la Vienne, qui persiste dans ses moyens de défense ; il précise que si l'étude sur la population des blaireaux n'a pas été adressée aux membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage avec leur convocation, elle a bien été présentée lors de la séance de la commission ; il ajoute que la date du 1er juin pour le début de la période complémentaire de chasse a été retenue afin de tenir compte de la période de sevrage des petits. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'association One Voice, l'association Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et l'association pour la Protection de la nature et de l'environnement du département de la Vienne, dite Vienne Nature, demandent la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Vienne du 15 juin 2022 en tant qu'il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er au 30 juin 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou les intérêts qu'il entend défendre, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. L'arrêté n° 2022/DDT/429 du préfet de la Vienne du 15 juin 2022 autorise la pratique de la vénerie sous terre du blaireau dans le département pour deux périodes complémentaires du 1er juillet au 14 septembre 2022 et du 1er juin au 30 juin 2023. Eu égard à l'imminence de l'entrée en vigueur, à compter du 1er juin 2023, de l'autorisation de la seconde période complémentaire de chasse ainsi qu'à la circonstance que la décision contestée ne fixe pas le nombre maximum d'animaux pouvant être tués dans le département, les associations requérantes justifient, eu égard à leur objet, d'une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu'elles entendent défendre. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux : 5. Aux termes de l'article L. 424-10 du code de l'environnement : " () Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. / (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier issues de la littérature scientifique produites par les associations requérantes concernant la reproduction des blaireaux et leur comportement parental, que les mises bas interviennent principalement en février, que les jeunes n'atteignent la taille adulte qu'à la fin de leur premier automne et que les mâles et les femelles n'atteignent la maturité sexuelle en moyenne qu'après 12 à 15 mois. Si le préfet soutient en défense que la date du 1er juin pour le début de la seconde période complémentaire de chasse a été retenue afin de tenir compte de la période de sevrage des petits blaireaux, il est constant, ainsi que l'association requérante l'a fait valoir lors de l'audience, que le sevrage correspond à un changement dans le mode d'alimentation des blaireautins et non à leur passage à l'âge adulte, dès lors qu'ils ne sont aptes à perpétuer l'espèce par la voie sexuelle qu'après une période d'au moins une année. Par ailleurs, si le préfet soutient également que la vénerie sous terre des blaireaux permet aux chasseurs, le cas échéant, de relâcher les petits, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que ceux-ci pourraient survivre en l'absence d'adultes et après la destruction du ou des terriers. Dans ces conditions, l'exercice de la vénerie sous terre, pendant la période complémentaire instituée par l'arrêté en litige du 1er au 30 juin 2023, parait susceptible de causer la mort de petits blaireaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 424-10 du code de l'environnement est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il y a lieu, dès lors, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Vienne du 15 juin 2022 en tant qu'il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er au 30 juin 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser aux associations requérantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° 2022/DDT/429 du préfet de la Vienne du 15 juin 2022 est suspendue en ce qu'il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er au 30 juin 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Article 2 : L'Etat versera une somme globale de 1 200 euros aux associations One Voice, Ligue pour la protection des oiseaux et Vienne Nature en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One Voice, l'association Ligue pour la protection des oiseaux, l'association pour la Protection de la Nature et de l'Environnement du département de la Vienne, dite Vienne Nature, ainsi qu'au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne. Fait à Poitiers, le 31 mai 2023. Le juge des référés, Signé A. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2301344_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel