TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301344_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Prunelli-di-Fiumorbo a accordé à M. A B un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré section E n° 1752 situé lieudit Capanella.
Il soutient que le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, précisées par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Rocher-Thomas, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet ne justifie pas avoir accompli les formalités de notification de sa requête en annulation, en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Corse n'est pas fondé.
Le déféré a été communiqué à la commune de Prunelli-di-Fiumorbo qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2301345 tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2023 du maire de Prunelli-di-Fiumorbo.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de la représentante du préfet de la Haute-Corse et de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le maire de Prunelli-di-Fiumorbo a accordé à M. B un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré section E n° 1752 situé lieudit Capanella.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "
3. Le préfet de la Corse-du-Sud a produit, tant dans la présente instance que dans celle tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2023, les documents justifiant de la notification de sa demande d'annulation à la commune et au pétitionnaire. La fin de non-recevoir opposée par M. B et tirée du défaut d'accomplissement des formalités exigées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écartée.
4. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Corse est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 juin 2023 du maire de Prunelli-di-Fiumorbo accordant un permis de construire à M. B.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 26 juin 2023 du maire de Prunelli-di-Fiumorbo accordant à M. B un permis de construire est suspendue.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Prunelli-di-Fiumorbo et à M. A B.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia.
Fait à Bastia, le 13 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2301344_20231113
Données disponibles
- Texte intégral