TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301344_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. D E, représenté par Me Pierre-Louis, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence dès lors que son auteur ne justifie pas d'une délégation de signature l'habilitant à le signer ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il présente des considérations humanitaires, des motifs exceptionnels et des liens personnels et familiaux importants en France, notamment car il exerce un métier en tension, en application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 1er avril 2021 ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les autres décisions de l'arrêté : - elles sont illégales, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre séjour. La procédure a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture de l'instruction. Un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024 pour le préfet de la Guadeloupe, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant haïtien né le 30 juin 2002, déclare être entré en France en mars 2019. Le 22 novembre 2022, M. E a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays d'origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination. M. E a formé un recours gracieux contre cet arrêté, reçu le 11 août 2023, et qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 16 juin 2023. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation, par M. Emmanuel Sadoux, secrétaire général de la préfecture de la Guadeloupe. Par un arrêté du 9 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 971-2023-036, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. B A, sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, pour signer notamment les arrêtés et décisions concernant l'entrée et le séjour des étrangers. L'article 5 de cet arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. B A, la délégation qui lui est accordée est donnée à M. Emmanuel Sadoux, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer et secrétaire général de la sous-préfecture, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Ainsi, à la date de la décision attaquée le M. C était compétent à l'effet de signer les décisions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, M. E, qui invoque les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public abrogées et remplacées en substance, à compter du 1er janvier 2016, antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, par les dispositions précitées de l'article L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, doit être regardé comme ayant en réalité entendu s'en prévaloir. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. En l'espèce, l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux décisions de refus de titre de séjour, ainsi que l'article L. 611-1 3° du même code, relatif aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la motivation en fait, le préfet rappelle la nationalité de M. E, ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire, ainsi que sa situation personnelle et familiale, notamment qu'il a déclaré être célibataire, sans charge de famille sur le territoire national, et que sa mère résidait dans son pays d'origine. L'arrêté expose également les éléments sur lesquels le préfet de la Guadeloupe s'est fondé pour prendre les décisions attaquées. Par suite, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à reprendre l'ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, est suffisamment motivé et cette motivation, qui n'est pas stéréotypée, démontre que le préfet de la Guadeloupe a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, M. E n'établit pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet aurait examiné d'office sa situation sur le fondement de ces dispositions. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu ces dispositions ne peut qu'être écarté. Pour le même motif, M. E n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dès lors que la décision attaquée ne se prononce pas sur une demande d'autorisation de travail et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié ". 6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. En l'espèce, si M. E justifie de sa présence habituelle sur le territoire français depuis le mois de septembre 2018 par la production, notamment, de certificats de scolarité et de bulletins de paye, il n'établit toutefois pas suffisamment l'intensité de ses relations privées et familiales sur le territoire français par la seule circonstance qu'il serait hébergé depuis le 26 mars 2019 chez son père, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, alors qu'il a résidé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine et qu'il ne conteste pas que sa mère y réside toujours. Il n'apporte, en outre, aucun autre élément permettant d'établir l'intensité de sa relation avec son père. De plus, s'il produit une attestation de sa " petite-amie " faisant état de leur relation de couple depuis le 16 janvier 2023, cette relation reste relativement récente à la date de l'adoption de la décision attaquée. Dans ces circonstances, malgré les efforts d'intégration du requérant, qui a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en 2021 et exerce la profession de serrurier soudeur depuis le 25 juin 2021, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et en l'absence d'argumentation distincte, elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les décisions subséquentes : 8. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2301344_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel