TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA30 · Reconduites à la frontière — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301345_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15, 17 et 18 avril 2023, M. C A, représenté par Me Chambaret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel la préfète du Gard a prononcé une assignation à résidence, l'a obligé à se présenter au commissariat de police d'Alès, l'a obligé à remettre son passeport, l'a obligé à demeurer à son domicile de 18 à 21 heures chaque jour et l'a interdit de sortir du département du Gard sans autorisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) que la préfète du Gard, en application de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, communique l'intégralité du dossier sur la base desquelles ont été édictées les décisions prises à l'encontre de son client. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; la décision ne vise pas l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 mars 2023 et l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, eu égard au défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision méconnaît l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elle lui impose deux présentations quotidiennes au commissariat de police d'Alès ; - il soulève l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire du 9 mars 2023 ; la décision est fondée à tort sur une menace à l'ordre public et sur la production de faux documents ; la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu la note en délibéré enregistrée le 21 avril 2023 présentée pour M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 avril 2023, à 14 heures : - le rapport de Mme B, - Me Chambaret, représentant M. A, en présence de M. A, qui reprend les moyens soulevés dans son mémoire, et notamment le défaut de motivation en droit pour absence de visa de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'erreur de droit en lui imposant deux présentations quotidiennes au commissariat. Il ajoute le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation. La préfète n'a pas examiné si la précédente mesure d'assignation à résidence avait été correctement exécutée, que le maintien à son domicile le soir est disproportionné. A l'appui de son moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qu'il n'a jamais présenté de faux documents slovènes et qu'il n'a jamais fait l'objet de condamnation pénales. - la préfète du Gard n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant albanais né le 19 janvier 1990, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel la préfète du Gard a prononcé une assignation à résidence, l'a obligé à se présenter au commissariat de police d'Alès, l'a obligé à remettre son passeport, l'a obligé à demeurer à son domicile de 18 à 21 heures chaque jour et l'a interdit de sortir du département du Gard sans autorisation. Sur la demande de communication du dossier : 2. Il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée en ce sens par M. A dès lors que l'affaire est en état d'être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 4. En raison de l'urgence à statuer sur la présente requête, résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; " 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 9 mars 2023. M. A a été assigné à résidence par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 11 mars 2023. A l'issue de l'assignation à résidence, la préfète du Gard a assigné M. A par la décision en litige en date du 12 avril 2023. La décision attaquée, ne mentionne pas la première décision d'assignation à résidence qu'elle prolonge mais se borne à viser l'obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de l'Hérault le 9 mars 2023 sans indiquer qu'une première mesure d'assignation à résidence avait été prise antérieurement. Par ailleurs, la décision en litige ne fait état d'aucune circonstance qui serait de nature à établir que l'éloignement du requérant demeure une perspective raisonnable. M. A est dès lors fondé à soutenir que l'arrêté de la préfète du Gard du 12 avril 2023 est insuffisamment motivé et à en demander, pour ce motif, l'annulation. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chambaret, avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chambaret de la somme de 1 000 euros. Dans le cas d'un refus définitif d'admission à l'aide juridictionnelle de l'intéressée, l'Etat versera cette somme à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 13 avril 2023 par lequel la préfète du Gard a prononcé une assignation à résidence à l'encontre de M. A, l'a obligé à se présenter au commissariat de police d'Alès, l'a obligé à remettre son passeport, l'a obligé à demeurer à son domicile de 18 à 21 heures chaque jour et l'a interdit de sortir du département du Gard sans autorisation, est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chambaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l'Etat versera à Me Chambaret la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas d'un refus définitif d'admission à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète du Gard et à Me Chambaret. Fait à Nîmes le 24 avril 2023. La magistrate désignée, F. B La greffière, M-E. KREMERLa République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301345
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2301345_20230424