TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301345_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2205328 rendue le 16 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, à l'article 2 du dispositif de cette ordonnance, de délivrer à M. A B, dans le délai de huit jours à compter de sa notification, un récépissé de demande de carte de séjour assorti d'une autorisation de travail. Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à l'exécution de l'ordonnance n° 2205328 du 16 décembre 2022 en ce que le juge des référés du tribunal administratif a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant la notification de cette ordonnance, un récépissé de demande de carte de séjour assorti d'une autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas exécuté l'ordonnance n° 2205328 du 16 décembre 2022 malgré le délai de huit jours qui lui était imparti. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires qui ont été enregistrées le 29 mars 2023. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 7 avril 2023, M. B déclare maintenir l'ensemble des conclusions de sa requête. Vu l'ordonnance du 20 mars 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'exécution : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". 2. Par ordonnance n° 2205328 du 16 décembre 2022, notifiée le 19 décembre 2022 au préfet des Alpes-Maritimes, le juge des référés a enjoint à ce préfet de délivrer à M. B, dans le délai de huit jours suivant la notification de cette ordonnance, un récépissé de demande de carte de séjour assorti d'une autorisation de travail. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne justifie pas avoir délivré de récépissé à M. B et n'a donc pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2205328 du 16 décembre 2022. Au demeurant, si le préfet des Alpes-Maritimes produit, dans le cadre de la présente instance, la copie du jugement n°2201317 par lequel le tribunal administratif de Nice a, le 16 juin 2022, rejeté le recours de M. B dirigé contre l'arrêté du 16 février 2022 par lequel ce préfet avait rejeté sa demande de titre de séjour et l'avait obligé à quitter le territoire français, il est constant que cette décision ne concerne pas la même demande que celle visée par l'ordonnance n° 2205328 du 16 décembre 2022 dont l'exécution est, par la présente requête, sollicitée. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution de l'ordonnance n° 2205328 du 16 décembre 2022, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle ladite ordonnance aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l'ordonnance n° 2205328 du 16 décembre 2022. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et ce, jusqu'à l'exécution de l'ordonnance n° 2205328. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 11 mai 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2301345_20230511
Données disponibles
- Texte intégral