TA345ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301345_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 mars, 23 mars, 13 avril et 17 avril 2023, M. B A, représenté par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " étudiant ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - sauf à justifier d'une délégation régulière, l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors que la formation à laquelle il est inscrit n'est pas exclusivement délivrée à distance et implique donc sa présence en France ; - il a été pris en méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de sa qualité d'étudiant ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charvin, rapporteur ; - et les observations de Me Laporte, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant béninois né en 1995, est entré sur le territoire français le 14 septembre 2021 sous couvert d'un visa D " étudiant ". Il a obtenu une licence en Sciences humaines et sociales, mention Sciences sanitaires et sociales, au titre de l'année universitaire 2021/2022. Il a ensuite commencé une formation en soins infirmier en première année de l'Institut de formation aux soins infirmiers (IFSI) d'Armentières du 29 août au 14 septembre 2022, qu'il a été autorisé à interrompre, avant de s'inscrire, au titre de l'année 2022/2023, au diplôme interuniversitaire du Centre d'enseignement de la statistique à la santé publique, à la médecine et à la biologie (CESAM) de l'université de la Sorbonne à Paris. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour " étudiant " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention "étudiant", d'apprécier si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné au caractère réel et sérieux, ainsi qu'à la progression des études poursuivies. 3. Si, comme le soutient le préfet de l'Hérault, la formation à laquelle M. A s'est inscrit pour l'année universitaire 2022/2023 peut être suivie à distance, il résulte des pièces du dossier que la formation en cause n'est pas organisée exclusivement à distance, les étudiants ayant la possibilité de suivre les cours en présentiel. En outre, la participation aux épreuves d'évaluation des connaissances, qui se déroulent nécessairement en présentiel à Paris en février, mai, juin et septembre, ainsi que le suivi des stages de révision, impliquent nécessairement une présence, au moins ponctuelle, en France. Ainsi, et alors même que le requérant ne l'aurait pas informé de l'ensemble de ces modalités de scolarité lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, c'est à tort que le préfet a estimé que la formation à laquelle était inscrit M. A ne nécessitait pas son séjour en France. Il n'est par ailleurs pas contesté que cette formation en statistiques appliquées à la santé publique, suivie dans l'attente de la reprise de son cursus à l'IFSI d'Armentières en septembre 2023, présente une cohérence suffisante avec les études poursuivies par M. A. Par suite, en considérant que cette formation était dispensée en ligne et ne conférait plus à M. A la qualité d'étudiant au sens de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur des faits matériellement inexacts et a ainsi entaché sa décision d'une erreur de fait. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 décembre 2022 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour étudiant. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à cette délivrance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit toutefois nécessaire d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros réclamée par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A un titre de séjour étudiant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Hérault. Délibéré à l'issue de l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Hervé Verguet, premier conseiller, Mme Michelle Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le président-rapporteur, J. Charvin La greffière, A. LacazeL'assesseur le plus ancien, H. Verguet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 mai 2023, La greffière, A. Lacaze N°2301345Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2301345_20230530