TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301345_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. A B, représenté par Me Belotti, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 novembre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il justifie d'une présence habituelle en France depuis son arrivée en mars 2017 ainsi que d'une insertion socioprofessionnelle ; - ses enfants bénéficient d'une scolarisation depuis 2017 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conditions de séjour en France ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne fixe pas un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Markarian, - les observations de Me Belotti, avocate de M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité tunisienne, né le 13 juillet 1974, déclare être entré en France le 9 mars 2017 muni d'un visa de court séjour. Le 12 avril 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 17 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté contesté du 17 novembre 2022 portant refus de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. La décision vise notamment les dispositions applicables à la situation de M. B issues du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les éléments principaux de sa situation qui ont fondé son refus d'admission au séjour, et indique notamment qu'il ne justifie pas, malgré la présence de son épouse et de ses enfants mineurs, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire dès lors qu'il s'y maintient en situation irrégulière. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la décision attaquée que l'intérêt supérieur des trois enfants a été prise en compte dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône mentionne qu'aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie. Dans ces conditions, l'arrêté en litige satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté, de même que le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation. 4. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire est inopérant et doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B se maintient en situation irrégulière sur le territoire français avec son épouse de même nationalité, entrée en même temps sur le territoire et également en situation irrégulière, et de leurs deux enfants mineurs nés en Tunisie en 2011 et 2013, et de leur troisième enfant né en France en 2019. Si le requérant se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, les pièces qu'il produit à l'appui de sa requête, pour l'essentiel des documents médicaux et des courriers administratifs, ne sont toutefois pas de nature à démontrer que le couple aurait transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux dès lors, ainsi qu'il a été dit, qu'il y demeure en situation irrégulière et que le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Tunisie où il a vécu pour le moins jusqu'à l'âge de 42 ans et où il conserve des attaches familiales, quand bien même il justifierait de la présence en France d'un frère en situation régulière ainsi que d'un neveu de nationalité française. Le requérant ne peut dès lors soutenir que ses intérêts privés et familiaux se situent en France, le droit au respect de la vie privée et familiale ne pouvant s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix par des couples mariés de leur domicile commun sur son territoire. Si M. B soutient, en produisant les certificats de scolarité, que ses trois enfants mineurs sont scolarisés en France, aucun élément ne fait toutefois obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise en Tunisie, pays dont la famille a la nationalité, où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. En outre, si le requérant se prévaut d'une intégration significative au sein de la société, il ne démontre toutefois pas avoir travaillé ni faire l'objet d'une insertion socioprofessionnelle particulière, malgré sa participation au monde associatif, notamment au sein des " Restos du cœur " et du " Secours populaire français ". Dans ces circonstances, eu égard à ses conditions de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté en litige, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les deux moyens doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 8. Si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. Si le requérant invoque le bénéfice des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de sa vie privée et familiale, il ne démontre pas l'existence en France du centre de ses intérêts privés et familiaux dès lors qu'il s'y maintient en situation irrégulière ainsi qu'il a été dit précédemment, ni d'une insertion socioprofessionnelle particulière. Par ailleurs, il ne fait pas état de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, ni même d'autres éléments qui seraient de nature à l'admettre exceptionnellement au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû faire usage de son pouvoir général de régularisation pour l'admettre exceptionnellement au séjour doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. L'arrêté en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants du requérant de l'un de ses deux parents, tous deux en situation irrégulière sur le territoire français et de nationalité tunisienne, alors même que ses trois enfants, mineurs, sont scolarisés en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ". 13. Le préfet des Bouches du Rhône a motivé le choix de la durée de trente jours dont M. B dispose pour quitter volontairement le territoire français, en estimant notamment que sa situation personnelle, par ailleurs décrite dans l'arrêté contesté, ne justifiait pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé. Alors qu'il a par ailleurs visé l'article L. 612-1 précité, la décision portant fixation du délai de départ volontaire est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait insuffisamment motivée la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aucun des moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour n'étant fondé, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, invoqué à l'encontre de la mesure d'éloignement, doit être écarté. 15. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la mesure d'éloignement doivent être écartés. 16. En quatrième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 novembre 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. SecchiLa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2301345_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel