TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2301345_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B représenté par Me Place, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 2 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant que la décision ne soit prise ;
- la décision est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 433-2, L. 411-5 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de résident étant renouvelable de plein droit ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kanté,
- et les observations de Me Place, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 2 août 1982, entré en France le 30 août 2001, titulaire d'une carte de résident valable du 29 septembre 2012 au 28 septembre 2022, dont il a demandé le renouvellement, le 16 août 2022, s'est vu remettre, le 2 janvier 2023, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable jusqu'au 28 septembre 2023, révélant ainsi une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans. Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de carte de résident.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 18 janvier 2023, réceptionné le 20 janvier suivant, M. B a demandé au préfet de police de lui communiquer les motifs de sa décision implicite de rejet née le 16 décembre 2022. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas ne pas avoir répondu à cette demande dans le délai imparti par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à M. B une carte de résident mais seulement qu'il réexamine sa situation. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de renouvellement de carte de résident de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
La rapporteure,
C. KantéLe président,
F. Ho Si Fat
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2301345_20240202
Données disponibles
- Texte intégral