TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301346_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme A D forme opposition à la contrainte du 6 avril 2023 émanant de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire pour le recouvrement d'un solde d'indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 935,85 euros au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2020. Elle soutient que : - si elle a habité avec M. C E au 24, rue Etienne Marcel à Tours (37000) du 16 avril 2018 au 31 mai 2022, ils n'étaient pas en concubinage à cette période, seul le nom de M. E figurant sur le bail de l'appartement, ils ne sont en concubinage que depuis le 31 mai 2022, résidant au 15, avenue du Mans à Tours (37000), elle a commis une erreur en novembre 2020 en se déclarant en concubinage sur le site de la caisse, ils ont expliqué à maintes reprises cette situation à la caisse ; - ils ne veulent donc pas payer cette somme et demandent à être remboursés des 1 141,15 euros déjà prélevés par la caisse sur leurs primes d'activité puisque l'indu d'aide personnelle au logement s'élevait au départ à 4 077 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - en premier lieu, Mme D n'a pas contesté le bien-fondé de l'indu devant la commission de recours amiable comme l'exige la législation ; - en outre, la contrainte est fondée, dès lors que Mme D a confirmé à plusieurs reprises sa date de vie maritale au 16 avril 2018 et n'a modifié cette date que lorsque la prise en compte de cette information a généré un trop-perçu, puis ensuite, elle et M. E n'ont cessé de modifier leurs déclarations à ce sujet ; la seule circonstance que le bail pour l'appartement 24, rue Etienne Marcel à Tours est au seul nom de M. E est insuffisante pour remettre en cause la situation de concubinage ; - le dossier a été régularisé dans la limite de la prescription biennale, soit à compter du 1er janvier 2019. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. E a déposé une demande d'aide au logement le 26 avril 2018 pour un appartement en location situé 24, rue Etienne Marcel à Tours (37000), en se déclarant comme vivant seul. Sur cette base, il a perçu une aide au logement à compter du 1er mai 2018. Mme D a déposé une demande de prime d'activité le 10 novembre 2020, par Internet, sur le compte allocataire de M. E, puis les 11 et 24 décembre 2020, sous format papier, en mentionnant à chaque fois résider dans ce logement depuis le 16 avril 2018 et y vivre maritalement (concubinage) depuis cette même date avec M. E. Elle a complété, à la date du 18 décembre 2020, sous format papier, une déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement, comportant cette même date. La régularisation du dossier, tenant compte cette situation, a engendré un indu d'allocation d'aide personnelle au logement de 4 077 euros au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2020 compte tenu de la limite de la prescription biennale, notifié à Mme D par une lettre de la caisse d'allocations familiales du 27 janvier 2021. Postérieurement, compte tenu des retenues effectuées pour un total de 1 141,15 euros sur les prestations dues aux intéressés, une mise en demeure d'un montant de 2 935,85 euros datée du 3 juin 2021 a été adressée en lettre recommandée avec accusé de réception à Mme D. Est enfin intervenue la contrainte attaquée du 6 avril 2023, portant sur ce même montant de 2 935,85 euros, reçue le 11 avril 2023. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. " Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes enfin de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". 3. Aux termes en vertu de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'un organisme de sécurité sociale ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnelle au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse. En revanche, les dispositions citées au point 3 relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition à contrainte, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2. 5. La requérante fait valoir qu'elle a commis une erreur en déclarant fin 2020 une vie maritale avec M. E depuis le 16 avril 2018. Elle précise que si elle a habité avec M. E au 24, rue Etienne Marcel à Tours (37000) du 16 avril 2018 au 31 mai 2022, ils n'étaient pas en concubinage à cette période, seul le nom de M. E figurant sur le bail de l'appartement, qu'ils ne sont en concubinage que depuis le 31 mai 2022, qu'ils ont expliqué à maintes reprises depuis lors cette situation à la caisse. Toutefois, il est constant, comme exposé au point 1, que Mme D a, à quatre reprises, par voie informatique, mais également sur des documents papier sur lesquels elle a apposé sa signature manuscrite, indiqué vivre depuis le 16 avril 2018 avec M. E. Dans ces conditions, alors que la requérante ne fait état d'aucune circonstance particulière relative à son état de santé ou à sa compréhension des documents qu'elle a remplis, elle ne peut sérieusement se prévaloir d'une simple erreur qu'elle aurait, par la suite, entendu corriger. La seule circonstance que le contrat de bail pour l'appartement du 24, rue Etienne Marcel à Tours n'a été conclu que par M. E est insuffisante pour remettre en cause l'appréciation de la situation faite par la caisse, laquelle a ainsi pu, sans erreur de droit ni d'appréciation, retenir une vie maritale de l'intéressée avec M. E depuis le 16 avril 2018, et, par voie de conséquence, signifier la contrainte en litige. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris, en tout état de cause, en ce qui concerne la demande tendant au remboursement de la somme de 1 141,15 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. Le magistrat désigné, Paule B Le greffier, Florence PINGUET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2301346_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel