TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2301346_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. A B, représenté par Me Lukec, demande au tribunal : 1°) d'annuler le refus " implicite " d'enregistrer sa demande de titre de séjour qui lui a été opposé au guichet de la préfecture de Saône-et-Loire ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder à l'examen de son dossier de demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée fait grief dès lors qu'aucune pièce complémentaire ne lui a été demandée ; - cette décision ne fait pas " par ses mentions, la preuve de sa régularité " et n'indique pas son auteur ; - elle n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative aux actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - elle procède d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'abstenant d'exercer son pouvoir de régularisation exceptionnelle ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision portant refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif que le dossier est incomplet ne fait pas grief ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 25 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Viotti, conseillère, a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 20 septembre 1995 à Dir Lksiba était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " saisonnier " valable jusqu'au 3 février 2023. Il déclare s'être rendu en préfecture le 14 mars 2023 pour y déposer une demande de renouvellement de ce titre, demande qui a fait l'objet d'un refus d'enregistrement de la part de l'agent de guichet. M. B en demande l'annulation. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "travailleur saisonnier" d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". 3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". Selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". L'annexe 10 dudit code prévoit notamment que pour les demandes de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", l'étranger doit produire l'autorisation de travail dématérialisée délivrée à son employeur. 4. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 de ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 5. En l'espèce, le préfet de Saône-et-Loire, qui reconnaît qu'un refus d'enregistrement a été opposé à M. B, fait valoir que sa demande était incomplète dès lors qu'elle ne contenait pas d'autorisation de travail, ce qu'admet l'intéressé, qui expose expressément dans ses écritures qu'il s'est vu refusé la délivrance d'une autorisation de travail. Ainsi, l'intéressé ne conteste pas que l'absence de cette pièce rendait impossible l'instruction de sa demande, de sorte que son dossier était incomplet. Il s'ensuit que le refus d'enregistrement en litige n'a pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir. 6. Il y a lieu, dans ces conditions, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressé comme irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Lukec. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2301346
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2301346_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel