TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301347_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, Mme D C A, représentée par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C A soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et ne prend pas en compte sa situation personnelle ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de Mme C A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Mathis, avocate de Mme C A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, de nationalité somalienne, est entrée en France le 1er février 2021. Elle a déposé une demande d'asile le 9 mars 2021 qui a été rejetée pour irrecevabilité par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 juillet 2022. Le 21 octobre 2022, Mme C A a enregistré un recours contre cette décision auprès de la cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté en date du 10 février 2023, le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande de Mme C A, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement de l'obligation de Mme C A de quitter le territoire français. Il vise, en particulier, les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise les éléments se rapportant à la situation personnelle, familiale et administrative de Mme C A. Il ressort des termes de cet arrêté que le préfet de la Savoie, avant de prendre sa décision, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée telle qu'elle avait été portée à sa connaissance. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de la situation de la requérante doivent être écartés. 4. Il n'appartient pas au tribunal d'apprécier la légalité de la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides. Il en résulte que le moyen tiré de l'illégalité des décisions en litige en raison de l'illégalité de la décision du 22 octobre 2020 par laquelle cet établissement a refusé de lui accorder le statut de réfugié ou la protection subsidiaire ne peut en tout état de cause qu'être écarté. 5. Mme C A, qui vit sur le territoire français depuis un an, n'établit pas avoir de liens personnels ou familiaux, anciens et intenses dans ce pays. Elle fait valoir qu'elle ne peut retourner en Somalie, puisque sa vie y serait menacée, et qu'en Grèce, elle a été confrontée à des conditions de vie précaires et n'a bénéficié d'aucune protection effective. Toutefois, elle ne verse aucune pièce à l'appui de ses allégations alors qu'en tout état de cause, le préfet de la Savoie n'a pas fixé de pays de destination. Eu égard au caractère récent de la présence en France de l'intéressée, l'obligation faite à Mme C A de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale. La requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Les conclusions de Mme C A aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de Mme C A aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre. D E C I D E : Article 1er : Mme C A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C A, à Me Mathis et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le président J.P. B La greffière L. Bourechak La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301347
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2301347_20230412
Données disponibles
- Texte intégral