TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301347_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée sous le n° 2301347 le 21 février 2023, la société Dimotrans, représentée par la Sarl Dairia Avocats (Me Coly) et la Selarl Bassi Herlédan (Me Bassi), demande au tribunal : 1°) à titre principal, de déclarer inexistante la décision implicite née le 12 mars 2022 de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale du Rhône rejetant sa demande d'autorisation de licencier un salarié protégé ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler cette décision implicite de l'inspecteur du travail ; 3°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion de lui délivrer l'autorisation de licencier M. B, dans un délai de quinze jours à compter du jugement ; 4°) de mettre à la charge du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucune décision implicite de rejet n'a pu naître du silence gardé par l'inspecteur du travail sur la demande d'autorisation de licenciement, dès lors que l'inspecteur du travail a rejeté sa demande par une décision du 14 mars 2022 prise dans le délai de deux mois suivant la réception de sa demande d'autorisation ; - subsidiairement, faute de réponse à sa demande de communication des motifs de la décision implicite rejetant son recours gracieux, celle-ci est entachée d'un défaut de motivation ; - la procédure interne à l'entreprise a été régulière ; - la procédure menée par l'inspecteur du travail était régulière ; - sa demande d'autorisation de licenciement est sans lien avec le mandat détenu par M. B ; - les griefs reprochés à son salarié constituent une faute grave justifiant son licenciement. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2023, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - une décision implicite de rejet est intervenue le 12 mars 2022 ; - les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de l'inspecteur du travail sont tardives ; - subsidiairement, les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Penin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 600 euros soit mise à la charge de la société Dimotrans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il s'en remet aux écritures du ministre chargé du travail s'agissant de l'existence d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'inspecteur du travail sur la demande d'autorisation de licenciement enregistrée le 12 janvier 2022 ; - il s'en remet aux écritures du ministre chargé du travail s'agissant de la légalité externe de la décision en litige ; - le déroulé de l'enquête interne et la consultation du comité social et économique sont contestables ; - les griefs qui lui sont reprochés par la société Dimotrans ne sont pas établis ; - la demande d'autorisation de licenciement de la société Dimotrans ne peut qu'être rejetée. II- Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2301354 le 21 février 2023, le 12 juin 2023 et le 1er septembre 2023, la société Dimotrans, représentée par la Sarl Dairia Avocats (Me Coly) et la Selarl Bassi Herlédan (Me Bassi), demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par M. B et a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 14 mars 2022 autorisant le licenciement de ce salarié ; 2°) de mettre à la charge du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision de l'inspecteur du travail était légale ; - l'auteur de la décision en litige a méconnu l'étendue de sa compétence, en s'abstenant de se prononcer sur sa demande d'autorisation de licenciement. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la société Dimotrans est réputée s'être désistée d'office de son recours, la confirmation du maintien de sa requête étant parvenue au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Penin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 600 euros soit mise à la charge de la société Dimotrans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il s'en remet aux écritures du ministre chargé du travail s'agissant de la légalité externe de la décision en litige ; - le déroulé de l'enquête interne et la consultation du comité social et économique sont contestables ; - les griefs qui lui sont reprochés par la société Dimotrans ne sont pas établis ; - la demande d'autorisation de licenciement de la société Dimotrans ne peut qu'être rejetée. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon n° 2302501 du 19 avril 2023 ; - les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, première conseillère, - les conclusions de M. Habchi, rapporteur public, - et les observations de Me Coly et Me Bassi représentant la société Dimotrans, celles de Me Penin, représentant M. B ainsi que celles de Mme C représentant la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2301347 et 2301354 sont relatives à une même procédure d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. La société Dimotrans, spécialisée dans le transport international, a recruté le 2 janvier 2006 M. B en qualité de manutentionnaire cariste. Celui-ci était en dernier lieu chef d'équipe sur le quai de transit du site de Pusignan, dans le département du Rhône, et membre élu de la délégation du personnel au comité social et économique Le 10 janvier 2022, la société Dimotrans a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. B pour motif disciplinaire. Par une décision du 14 mars 2022 notifiée le 17 mars, l'inspecteur du travail du Rhône a autorisé le licenciement de M. B, lequel a formé le 16 mai suivant un recours hiérarchique contre cette décision. Une décision implicite de rejet de ce recours est née du silence gardé par le ministre chargé du travail durant quatre mois. Par la décision contestée du 21 décembre 2022, le ministre chargé du travail a retiré sa décision implicite de rejet et annulé la décision de l'inspecteur du travail du 14 mars 2022. La société Dimotrans demande au tribunal de constater l'inexistence de la décision implicite de rejet de sa demande par l'inspecteur du travail qui serait née le 12 mars 2022 et d'annuler la décision du ministre chargé du travail du 21 décembre 2022. Sur la requête n° 2301354 : 3. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 4. La requête n° 2302501 présentée par la société Dimotrans tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 21 décembre 2022 a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du tribunal du 19 avril 2023, notifiée à la société Dimotrans le 20 avril suivant, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La société Dimotrans a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois mentionné à l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et la société requérante ne faisant état d'aucune circonstance l'ayant empêchée de confirmer le maintien de sa requête dans ce délai d'un mois, la société Dimotrans doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte à la société Dimotrans de ce désistement. Sur la décision implicite de rejet de la demande d'autorisation de licenciement : 5. Aux termes de l'article R. 2421-11 du code du travail : " () L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision de rejet. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail a reçu la demande d'autorisation de licenciement de la société Dimotrans le 12 janvier 2022. Dès lors, en l'absence de réponse expresse, une décision implicite de rejet est intervenue le 12 mars 2022 en application des dispositions précitées de l'article R. 2421-11 du code du travail. La circonstance que l'accusé de réception de la demande de la société Dimotrans indique à tort que la demande serait réputée rejetée le 14 mars 2022 est sans incidence sur la naissance de cette décision implicite. Par suite, la décision du ministre chargé du travail annulant la décision expresse de l'inspecteur du travail du 14 mars 2022, qui avait elle-même procédé au retrait de la décision implicite du 12 mars précédent, a rétabli cette décision implicite. Il s'ensuit que la société Dimotrans n'est pas fondée à soutenir que la décision implicite de rejet serait inexistante. 7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). ". 8. Il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail a, par une décision expresse du 14 mars 2022, accordé à la société Dimotrans l'autorisation de licencier M. B. Si cette décision a nécessairement retiré la décision implicite de rejet née le 12 mars précédent, l'accusé de réception adressé à la société à la suite de sa demande d'autorisation de licenciement comportait la mention erronée qu'à défaut de réponse expresse une décision implicite de rejet naîtrait le 14 mars 2022. En outre, la décision du 14 mars 2022 ne comportait aucune mention relative au retrait d'une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, l'administration a induit en erreur la société Dimotrans, qui a pu légitimement considérer qu'aucune décision implicite de rejet n'était née, sur les conditions d'exercice de son droit au recours contre le refus implicite qui lui a été initialement opposé. Dès lors, la société Dimotrans n'ayant eu connaissance de l'existence d'une décision implicite de rejet qu'à la date de la notification de la décision ministérielle du 21 décembre 2022, sa requête contre cette décision implicite n'est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du travail doit être écartée. 9. Aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée (). ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (). ". 10. Alors qu'une décision refusant l'autorisation de licencier un salarié protégé doit être motivée en application de l'article R. 2421 du code du travail, la société Dimotrans a sollicité la communication des motifs du rejet implicite opposé à sa demande par une lettre reçue par la direction départementale du travail, de l'emploi et des solidarités du Rhône le 20 février 2023, dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir à compter de la notification de la décision du ministre chargé du travail du 21 décembre 2022 ainsi qu'il résulte du point 8 du présent jugement. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspecteur du travail aurait répondu à cette demande, la décision attaquée, qui doit être regardée comme ne répondant pas à l'exigence législative de motivation, est entachée d'illégalité. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision implicite du 12 mars 2022 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (). ". 12. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que l'inspecteur du travail de l'unité du Rhône procède au réexamen de la demande de la société Dimotrans, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'inspecteur du travail de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Dimotrans d'une somme de 1 400 euros au titre des frais exposés dans l'instance n° 2301347. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2301354 de la société Dimotrans. Article 2 : La décision implicite de rejet de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale du Rhône du 12 mars 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'inspecteur du travail de l'unité territoriale du Rhône de réexaminer la demande de la société Dimotrans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à la société Dimotrans la somme de 1 400 (mille quatre cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Dimotrans, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. B. Copie en sera adressée à la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités du département du Rhône Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, A-S. Soubié La présidente, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, K. Azag La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2301347-2301354
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2301347_20240109