TA774ème chambre, JU4ème chambre, JU
TA77 · 4ème chambre, JU — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301347_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février 2023 et 19 avril 2024, M. B D, représenté par Me Zanatta, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de visa de l'arrêté de délégation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - les décisions fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sont illégales du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par un courrier du 25 avril 2024, pris en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui n'est pas une décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Dutour, conseillère, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutour, conseillère, - les observations de Me Zanatta, représentant M. D, qui abandonne explicitement le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire et qui insiste sur ses perspectives de régularisation dès lors qu'il occupe un métier en tension. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 26. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Par arrêté du 10 février 2023 le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté litigieux du 10 février 2023. Sur le signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen : 2. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". En vertu de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application de l'article L. 613-5 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. 3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l'interdiction de retour dont cet étranger fait l'objet, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet en tant que telle d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l'intéressé dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-009 du 9 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. C F, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, délégation de signature aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E, directrice des migrations et de l'intégration et de Mme A chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce même code, alinéa premier : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 6. M. D soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée. La décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables et rappelle les principaux éléments de la situation administrative, personnelle et familiale du requérant. Le préfet n'était d'ailleurs nullement tenu de viser l'arrêté de délégation cité au point 4. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et d'un défaut de visa de l'arrêté de délégation doivent être écartés comme manquant en fait. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'est pas contraint de mentionner dans sa décision l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. M. D soutient qu'il est entré en France en 2020 pour rejoindre sa sœur, son beau-frère et leurs quatre enfants en situation régulière sur le territoire et qu'il y réside habituellement depuis. Il ressort des pièces du dossier qu'il est hébergé par sa sœur et son beau-frère et qu'il a travaillé de février 2022 à janvier 2023 pour la société Willy Services Plomberies en contrat à durée indéterminée et que, postérieurement à la décision attaquée, il a été embauché comme plombier au sein de la société BLM Projects en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2023 et que son employeur loue ses qualités professionnelles. Toutefois, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, de sa récente insertion professionnelle et de ce qu'il ne peut être regardé comme dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français seraient dépourvues de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. La magistrate désignée, L. DUTOURLa greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2301347_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel