TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2301347_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2023 et 13 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Fournier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande du 19 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, portant la mention " salarié " et de lui délivrer un récépissé durant l'instruction de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le tribunal pourra constater qu'elle a obtenu gain de cause postérieurement à sa saisine et devra statuer sur sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que Mme A s'est vue remettre une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 14 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bastian a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante turque née le 12 août 1999, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par un courrier du 19 décembre 2022, réceptionné par les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 22 décembre 2022. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, née du silence gardé par le préfet sur sa demande du 19 décembre 2022. Sur l'exception de non-lieu : 2. Le 5 décembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de Meurthe-et-Moselle a décidé de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme A. Il est constant que ce titre de séjour lui a été délivré et remis. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A, dirigées contre la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction dirigées contre la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - M. Bastian, conseiller, - Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024. Le rapporteur, P. Bastian Le président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2301347_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel