TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301348_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Bavibidila-K.Ousseng, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de trois jours sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. La procédure a été communiquée au préfet de l'Hérault qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Viallet a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, présentée par Mme A, a été enregistrée le 30 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante centrafricaine née le 30 octobre 1957, est entrée en France le 22 juillet 2011 sous couvert d'un passeport diplomatique et d'un visa court séjour valable jusqu'au 2 octobre 2011. Elle a bénéficié jusqu'au 9 août 2014 d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères en qualité d'attachée à l'ambassade de la République centrafricaine. Le 10 mai 2022, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au regard de son état de santé ou de sa vie privée et familiale. Par sa requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, le préfet vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention du 26 septembre 1994 entre la France et la République centrafricaine ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde. L'arrêté précise également le parcours de Mme A en France ainsi que les motifs de fait qui en constituent le fondement, lui permettant de comprendre et de contester la décision prise à son encontre. Si la requérante affirme que le préfet n'a pas fait mention de ses attaches familiales en France ainsi que de sa présence ininterrompue sur le territoire depuis le 22 juillet 2011, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le préfet mentionne la présence en France de sa fille âgée de 43 ans, de nationalité française, alors qu'en dépit de deux courriers de relance de la préfecture les 20 mai et 17 août 2022, Mme A n'a produit aucun justificatif sur sa présence sur le territoire depuis l'année 2014. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ". Pour l'application des dispositions et stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, séparée de son conjoint, est entrée en France en 2011 après avoir vécu jusqu'à l'âge de 54 ans en République centrafricaine. Si elle se prévaut de la présence en France de sa fille, de son fils et de ses petits-enfants, elle ne démontre toutefois pas être isolée dans son pays d'origine. De plus, comme il a été dit au point 2, elle n'a pas justifié auprès de la Préfecture de sa présence ininterrompue en France au-delà de l'année 2014, ni y avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et le préfet n'a donc méconnu, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La rapporteure, ML. VialletLe président, JP. Gayrard La greffière, G. Munoz La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 juin 2023 La greffière, G. Munoz N°2301348 sa
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2301348_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel