TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2301349_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2023, la société par actions simplifiée Free mobile, représentée par le cabinet Pamlaw-avocats, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 août 2022 par laquelle la commune de Vaujours s'est opposée à sa déclaration préalable d'implantation d'antenne relais de radiotéléphonie mobile ;
2°) d'enjoindre à la commune de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vaujours la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu tant de l'intérêt public s'attachant à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile que de son obligation de respecter les obligations de couverture auxquelles elle s'est engagée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée compte tenu de l'incompétence de son auteur et d'une méconnaissance de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme comme au demeurant de l'article R. 421-9.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 28 décembre 2022 sous le numéro 2218482 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 février 2023, en présence de Mme Valcy, greffière :
- le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ;
- et les observations du cabinet Pamlaw-avocats, avocat de la société Free mobile.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free mobile, titulaire d'une autorisation pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public, a présenté le 29 juillet 2022 à la commune de Vaujours une déclaration préalable pour implanter une antenne relais de radiotéléphonie mobile dans la commune. Elle demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2022 par laquelle la commune de Vaujours s'est opposée à cette déclaration, et du rejet de son recours gracieux, motivée par la circonstance que les travaux auraient été soumis à un permis de construire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l'instruction que la société Free mobile a reçu, le 8 décembre 2015 pour utiliser des fréquences afin d'exploiter des réseaux radioélectriques de quatrième génération et à très haut débit puis le 17 novembre 2020 pour utiliser des fréquences afin d'exploiter un réseau de cinquième génération, des autorisations subordonnées au respect d'un cahier des charges comprenant notamment l'obligation d'établir un réseau respectant un niveau de couverture y défini. Il en résulte en outre que l'implantation d'une antenne relais dans le territoire de la commune de Vaujours participe de la réalisation de ces objectifs de couverture qui ne sont pas encore atteints. Dans ces conditions, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile comme à l'intérêt propre de la société qui a pris des engagements à ce titre envers l'État dans son cahier des charges et à l'objet même des travaux projetés, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
5. D'autre part, le moyen tiré de ce que la commune de Vaujours a commis une erreur de droit en estimant que les travaux projetés relevaient du champ d'application du permis de construire apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6. En revanche, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Free mobile est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2022 par laquelle la commune de Vaujours s'est opposée à sa déclaration préalable d'implantation d'antenne relais de radiotéléphonie mobile et du rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Il y a lieu, ainsi que le demande la société requérante, de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et d'enjoindre à la commune de Vaujours de réexaminer sa déclaration préalable dans un délai d'un mois.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vaujours une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 23 août 2022 par laquelle la commune de Vaujours s'est opposée à la déclaration préalable d'implantation d'antenne relais de radiotéléphonie mobile de la société Free mobile et du rejet de son recours gracieux sont suspendues.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Vaujours de réexaminer la déclaration préalable de la société Free mobile dans un délai d'un mois.
Article 3 : La commune de Vaujours versera à la société Free mobile une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Free mobile et à la commune de Vaujours.
Fait à Montreuil, le 23 février 2023.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2301349_20230223
Données disponibles
- Texte intégral