TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301349_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. B C, représenté par Me Molina, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le préfet de la Savoie a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que les décisions attaquées : - ont été signées par une autorité incompétente ; - sont insuffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen sérieux de sa situation ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Le préfet de la Savoie a produit des pièces enregistrées le 5 avril 2023 à 09 h 49. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Angot, substituant Me Molina, avocat de M. C ; - les observations de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité algérienne, est entré en France à la date déclarée du 18 septembre 2019. Le 2 mars 2023, il a été placé en rétention administrative pour vérification de sa situation. Le même jour, le préfet de la Savoie a prononcé à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'arrêté attaqué : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme E D, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait à cet effet d'une délégation consentie par le préfet par arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, et alors que l'autorité préfectorale n'avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive la situation personnelle du requérant, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. Il ne ressort ni de cette décision ni d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre l'arrêté litigieux. 5. Si M. C fait valoir qu'il vit en France avec son épouse et ses deux enfants et qu'il est salarié depuis juin 2022, son entrée en France est récente, il ressort des pièces du dossier et il a été confirmé à l'audience que son épouse est également en situation irrégulière. Rien ne fait obstacle à ce que la vie privée et familiale se poursuive en Algérie, pays dont toute la famille a la nationalité et où les deux enfants pourront poursuivre leur scolarité. Par conséquent, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Sur l'interdiction de retour : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative, n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le préfet de la Savoie n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et professionnelle du requérant en prenant à son encontre une interdiction de retour d'une durée limitée à un an. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le président J.P. A La greffière L. Bourechak La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301349
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2301349_20230412
Données disponibles
- Texte intégral