TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301349_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. E C, représenté par Me Britz, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de sa prise en charge médicale, à compter du 6 novembre 2020, par le centre hospitalier intercommunal (CHI) Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée dont il demande qu'elle soit confiée à un expert en chirurgie ORL dont la mission pourra être complétée suivant les termes de son mémoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji, ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée et demande que la mission confiée à l'expert soit complétée suivant les termes de son mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2.Les mesures d'expertise demandées par M. E C entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr D A, élisant domicile au centre hospitalier Docteur B, à Boulogne-sur-Mer (62321 cedex), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer l'ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l'examen médical de M. E C et de décrire son état de santé ;
4°) de décrire les soins qui lui ont été prodigués, à compter du 6 novembre 2020, par le CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil et de dire s'ils ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale ou si, le cas échéant, des manquements ont été commis lors de la prise en charge de l'intéressé dans cet établissement public de santé ;
5°) de fournir l'ensemble des éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
6°) de déterminer, le cas échéant, l'existence d'une perte de chances pour l'intéressé d'avoir échappé aux complications en cause et de chiffrer cet éventuel taux de perte de chances lié notamment aux manquements invoqués ;
7°) dans l'hypothèse où aucun manquement n'aurait été commis par le CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, de donner son avis sur le point de savoir si le dommage a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles M. C était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement ; si tel n'est pas le cas, de donner son avis sur le point de savoir si la survenance du dommage présentait, en l'espèce, une probabilité faible (à exprimer si possible en pourcentage) ;
8°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l'état de santé de M. C et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;
9°) d'évaluer les chefs de préjudices de M. C :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
- Frais divers ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d'agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d'établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
10°) de se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social et d'indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe avec l'éventuel manquement relevé.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise par les parties. L'expert appréciera l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article.
Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à la mutuelle Interiale, à la mutuelle Almerys 63, au centre hospitalier intercommunal Elbeuf - Louviers - Val- de-Reuil, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au Dr D A, expert.
Fait à Rouen, le 4 juillet 2023.
La juge des référés,
A. GAILLARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2301349_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel