TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301349_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, sous le n° 2301349, et un mémoire présenté le 7 juillet 2023, la SAS Bareau représenté par Me Jean-Claude Sassatelli, demande dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner :
1°) une expertise contradictoire afin :
- de déterminer les causes et conséquences du bouleversement de l'économie du marché public relatif au lot 8 de l'opération de construction du conservatoire de musique et d'art dramatique situé rue Line Renaud et Loulou Gasté à Antibes (06600), au regard des prévisions contractuelles ainsi que celles des décalages et allongements de délais qui lui ont été imposés ;
- d'apporter tous les éléments de fait et techniques, d'une part sur les pénalités qui lui ont été appliquées par la commune et d'autre part, sur les responsabilités encourues et les préjudices qu'elle a subis liés à ces modifications et au déroulement du marché en cause;
2°) le versement par la commune d'Antibes-Juan-les-Pins de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Bareau soutient que :
- l'acte d'engagement notifié le 27 août 2018, pour ledit marché d'un montant de 1.038.722,76 € HT ;
- le délai global d'exécution de l'ensemble des travaux tous corps d'état a été fixé à 22 mois, à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage du premier lot ;
- le marché relatif aux travaux du lot n°8 " Menuiseries intérieures-Agencements " devait être exécuté dans le temps susvisé, l'OS n°1 du 13 septembre 2018, notifiant pour ledit lot un démarrage le 17 septembre 2018 ;
- elle a dû exécuter ses travaux dans un cadre totalement différent des prévisions contractuelles, elle signalait à de nombreuses reprises au maître d'ouvrage, son incapacité à intervenir, au regard de nombreux travaux en amont non exécutés, ni finalisés ;
- le marché de travaux est intervenu pendant la période de pandémie ce qui a eu un impact sur le chantier en général, et notamment sur l'exécution du lot qui lui a été attribué et le secteur de la menuiserie rencontrait des difficultés au premier semestre 2021 afin de recruter du personnel qualifié ;
-elle a néanmoins toujours été omniprésente sur le chantier, ayant mobilisé jusqu'à 19 travailleurs par semaine dans une période jugée critique ainsi qu'en fabrication au sein de son
atelier, soit presque 50 % de sa main d'œuvre totale en action pour ledit chantier :
- au regard de ces difficultés, le chantier était prolongé et réceptionné en date du 26 novembre 2021 ;
- le 23 septembre 2022, le maître d'ouvrage lui appliquait des pénalités de retard et des pénalités pour défaut de nettoyage du chantier qu'elle a contestés le 13 octobre 2022 y incluant une demande d'indemnité de 270 594 € pour réparation d'incidences financières liées aux délais non tenus pour des motifs étrangers à son intervention ;
-aucune suite favorable étant apportée à sa demande, il apparaît utile qu'une mesure d'expertise soit ordonnée aux fins d'examen du mérite du mémoire en réclamation, ainsi que des causes et origines de la désorganisation du chantier, qui lui est préjudiciable ;
- la commune, ne met en exergue que la Covid-19 comme cause de retard du chantier, situation à laquelle elle aurait parfaitement réagi, et qui dès lors ne pourrait servir de prétexte à contester les pénalités de retard infligées, en effet, en réaction à la Covid-19 et à l'immobilisme temporaire sous-jacent, elle a obtenu de la part de la commune une avance qui a été répercutée sur les situations de travaux des mois suivants ;
-une partie des pénalités de retard appliquées était levée, non pas par grâce à la commune, mais par obligation gouvernementale suite à un arrêté pris interdisant l'application des pénalités de retard aux entreprises du secteur du bâtiment pendant la période de pandémie ;
- étaient cependant maintenues de manière arbitraire d'autres pénalités de retard, décorrélées de la Covid-19, alors qu'elle avait alerté la commune des retards pris par d'autres sociétés de travaux en amont, qui la bloquaient dans l'exécution de ses obligations ;
-l'avenant n°2, cite pourtant parmi d'autres éléments : " des infiltrations d'eau dues à un défaut d'étanchéité () suite à l'abandon de chantier par l'entreprise SOS Etanchéité, titulaire du lot étanchéité et de la résiliation de son marché. " ;
- elle a répondu les 25 janvier 2021 et 02 juillet 2021 point par point aux réclamations soulevées par la commune ;
- les conditions d'exercice du chantier, qui cause de profondes divergences quant au décompte général définitif de celui-ci, justifie la désignation d'un expert afin de se prononcer sur les causes substantielles du retard du chantier, permettant aux parties d'arrêter leurs demandes d'indemnisation ;
- une telle désignation est classique en droit de la construction pour juger de la durée anormale d'un chantier et de ses conséquences préjudiciables.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2023, la commune d'Antibes-Juan-les-Pins, représentée par Me Antoine Alonso-Garcia, en sa qualité de maître d'ouvrage du marché en cause, demande au juge des référés :
- à titre principal, de rejeter l'expertise sollicitée pour défaut d'utilité. ;
- à titre subsidiaire, de modifier la mission d'expertise afin de borner son champs, que soient déterminée la responsabilité de la société requérante dans la désorganisation et les retards de chantier, de se prononcer sur le caractère suffisant des effectifs sur le chantier et d'évaluer ses propres préjudices ;
- d'ordonner le versement par la société requérante de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d'Antibes fait valoir que :
- l'objet de l'expertise sollicitée consistant en une analyse du mémoire en réclamation de la société requérante, ne nécessite pas l'analyse d'un expert judiciaire mais relève de celle du juge du fond, la société pouvant rapporter la preuve de son prétendu préjudice et de son quantum ;
- la requérante a déjà chiffré ses prétendus préjudices dans sa réclamation ;
- les missions d'expertise sollicitées sont trop imprécises, devront être écartés :
. l'avis de l'expert sur le bouleversement de l'économie du marché au regard des prévisions contractuelles et des décalages et allongements de délais imposés à cette société ;
.la production de tous éléments concernant les conditions de réalisation du lot 8 dudit marché entre le début des travaux et la date de leur réception ;
-les retards de la requérante ont impacté d'autres corps d'état et repoussé plusieurs prestations et la date finale de livraison, entraînant pour elle des frais de stockage et de gardiennages supplémentaires.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 . Dans le cadre du marché public de travaux relatif à l'édification d'un conservatoire de musique et d'art dramatique situé rue Line Renaud et Loulou Gasté à Antibes, la SAS Bareau, demande au juge des référés d'ordonner une expertise contradictoire visant d'une part, à déterminer les causes et responsabilités du bouleversement de l'économie dudit marché public relatif au lot 8 " Menuiseries intérieures-Agencements " qui lui a été attribué, au regard des prévisions contractuelles, ainsi que des décalages et allongements de délais qui lui ont été imposés et d'autre part, d'apporter tous éléments sur les pénalités qui lui ont été appliquées par la commune d'Antibes, sur les responsabilités encourues et les préjudices qu'elle a subis liés à ce bouleversement.
Sur la mesure d'expertise sollicitée :
2 . Aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (). Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère.".
3 . L'expertise sollicitée par la société Bareau qui vise à permettre au juge du fond, éventuellement saisi, de se prononcer sur le décompte final définitif et d'apprécier le bien-fondé de son mémoire en réclamation, les causes des difficultés rencontrées et leur caractère prévisible, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Toutefois, eu égard au caractère distinct de l'action susceptible d'être engagée par la commune d'Antibes, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à compléter la mission d'expertise par l'évaluation de ses propres préjudices. Il convient, en conséquence, d'ordonner une expertise et de limiter la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance, au contradictoire de la commune d'Antibes Juan-les-Pins.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
4 . Aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les demandes des parties présentées, sur ce fondement, sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er - Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de la Société Bareau, et de la commune d'Antibes-Juan-les-Pins.
Article 2 - L'expert aura pour mission :
1°) de prendre connaissance des pièces du dossier et des documents relatifs au marché public portant sur l'édification d'un conservatoire de musique et d'art dramatique à Antibes ;
2°) de déterminer les causes et le caractère prévisible des modifications significatives intervenues et des difficultés rencontrées en matière de décalage et d'allongement des délais dans le cadre de la réalisation du lot 8 dudit marché public " Menuiseries intérieures-Agencements ", d'apporter tous éléments permettant au juge du fond de se prononcer sur les responsabilités et l'étendue des préjudices subis par la société Bareau dans le cadre d'un éventuel recours en responsabilité ;
3°) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles au juge saisi au fond à l'examen des questions précédemment définies, permettant d'établir le décompte final du marché et d'apprécier le bien-fondé du mémoire en réclamation de la société requérante ;
4°) d'annexer au rapport s'il y a lieu, toutes photographies et tout schéma utile ;
L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Il est enjoint aux parties, tant demanderesse que défenderesses, dans le délai de huit jours à compter de la demande qui leur en sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par l'expert, d'avoir à fournir toutes les pièces qu'elles pourraient détenir et dont la production s'avérerait nécessaire à l'accomplissement de la mission ici définie ;
L'expert, qui pourra déposer un pré-rapport s'il le juge utile, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif conformément aux prescriptions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative ;
Si, le cas échéant avec l'accord des parties, l'expert prend l'initiative d'une médiation, il devra en aviser la présidente du tribunal et préserver dans son rapport d'expertise, sa confidentialité.
Article 3 - Est désigné en qualité d'expert : Monsieur A B, exerçant au 92, rue Saint Jacques à Marseille (13006).
Article 4 - L'expert, après avoir prêté serment par écrit, accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et suivants du code de justice administrative ; il déposera son rapport conformément aux dispositions suivantes de l'article R. 621-9 du code de justice administrative : " Le rapport est déposé au greffe dans les conditions prévues à l'article R.621-6-5 (par voie électronique). Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues à l'article R.621-7-3 (par voie électronique).", accompagné de son état de vacations, frais et honoraires, dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 5 - Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 - La présente ordonnance sera notifiée à Société Bareau, à la Commune d'Antibes-Juan-les-Pins et à M. A B, expert.
Fait à Nice le 11 septembre 2023.
signé
Marianne POUGET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2301349
mgfAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA0611 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2301349_20230911
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- Résumé officiel