TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301349_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 4 février 2023 et le 12 avril 2023, M. B A, représenté par Me Magdelaine demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - le refus de délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée dès lors que l'autorité administrative est tenue de se prononcer sur l'ensemble des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mars 2024 : - le rapport de Mme Corinne Ledamoisel - et les observations de Me Fruneau, substituant Me Magdelaine, représentant M. A, requérant, absent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en faisant plus particulièrement valoir qu'au regard de la vie privée et familiale du requérant, la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que M. A est en France depuis 2015, soit depuis près de dix ans, qu'il a déposé une demande d'asile en 2016, qu'il est père de deux enfants nés en France en 2019 et 2021, qu'il les a reconnus à leur naissance, qu'ils sont scolarisés en France et titulaires d'un document de circulation pour étranger mineur, qu'il en a la charge et en prend soin, en participant à leur entretien et à leur éducation ; il est en couple depuis 2018 avec la mère de ses enfants, ressortissante nigériane, titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivrée en raison de la dénonciation de faits de traite humaine, qu'ils habitent ensemble depuis 2022, que sa concubine résidait auparavant dans un centre, qu'elle s'est sortie d'une situation très compliquée avec un passé douloureux, qu'elle travaille depuis mars 2023 et dispose d'un contrat à durée indéterminée, que le couple s'est pacsé en 2023, que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait pas ignorer ces éléments dont le requérant a fait état lors de son audition par les services de police ; il est exclu que la famille soit séparée, les enfants ayant le droit de vivre avec leur père, qui a dû arrêter de travailler à la suite de son interpellation ; - le préfet de Seine-et-Marne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, est entré en France le 30 novembre 2015, selon ses déclarations, et a déposé une demande d'asile. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 novembre 2016 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 8 juin 2017. Par arrêté du 3 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 4° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, si , M. A établit par la production de plusieurs pièces résider en France depuis 2016 et fait valoir qu'il vit en concubinage et qu'il est le père de deux enfants nés en France, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie avec sa concubine est très récente et n'est établie, contrairement à ce qu'il déclare, qu'à partir du mois d'octobre 2022, le contrat de location n'ayant été conclu en mai 2022 qu'au seul nom de sa concubine. La déclaration conjointe du pacte civil de solidarité a été enregistrée le 16 mai 2023, soit postérieurement à la date de la décision attaquée à laquelle s'apprécie la légalité de cette décision. Si M. A se prévaut de la régularité du séjour de sa concubine, ressortissant nigériane, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette dernière est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 28 novembre 2024 et dont il n'est pas établi qu'elle aurait été, ainsi qu'il est soutenu, délivrée sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Nigéria, alors même que sa concubine serait employée à temps partiel depuis 1er mars 2023 en qualité d'agente de services. Il ressort des actes de naissance de ses enfants qu'ils sont nés le 3 mars 2022 et le 14 août 2021, qu'ils sont donc en bas âge et que seul l'aîné est scolarisé en classe de maternelle. Il n'est fait état d'aucun élément qui ferait obstacle à ce que ces enfants puissent être scolarisés hors de France. Enfin, M. A n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés. De même, pour ces mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle et familiale doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire au requérant, le préfet de Seine-et-Marne a retenu les circonstances que l'intéressé ne justifie pas être entré en France régulièrement et n'a pas sollicité de titre de séjour, a déclaré explicitement son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Pour justifier ces mentions, le préfet de Seine-et-Marne a produit le procès-verbal d'audition de M. A établi par les services de police le 3 février 2023, duquel il ressort que l'intéressé a déclaré être entré en France le 29 novembre 2015, muni d'un visa, pour effectuer initialement des études, sans pouvoir néanmoins le justifier, n'avoir pas été en capacité de présenter un document d'identité ou de voyage, ayant déclaré son passeport à son domicile, avoir sollicité l'asile, n'avoir jamais sollicité de titre de séjour sur un autre fondement, n'avoir aucune ressource, avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à la suite de son refus d'admission au titre de l'asile et avoir l'intention de s'installer durablement en France. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, la situation de M. A entrait dans les cas visés aux 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de présumer établi le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 4. En troisième lieu, M. A ne précise pas les informations pertinentes tenant à sa situation personnelle et qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure portant interdiction de retour sur le territoire et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de police en date du 3 février 2023 que M. A a été entendu sur sa situation administrative et a pu présenter des observations. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu et de présenter ses observations écrites et orales, tel qu'il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de Seine-et-Marne a examiné la situation personnelle de M. A au regard de l'ensemble des critères prévus par les dispositions de cet article en indiquant que l'intéressé serait en France depuis le 30 novembre 2015, qu'il déclare être célibataire et père de deux enfants nés en France, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. Dans ces conditions, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français atteste de la prise en compte par le préfet de Seine-et-Marne, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suites, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et d'un défaut d'examen préalable de la situation de M. A doivent être écartés. 6. En dernier lieu, il résulte des motifs énoncés au point 2 que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 février 2023 pris par le préfet de Seine-et-Marne. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction avec astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. La présidente, Signé : C. LEDAMOISELLa greffière, Signé : S. AIT MOUSSA La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2301349_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel